TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209009_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 611,80 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période courant de février 2022 à avril 2022 ;
2°) de lui accorder une remise totale de la dette ;
Il soutient qu'il a toujours déclaré ses revenus en temps et en heure, qu'il est de bonne foi, qu'il a des difficultés financières et ne peut rembourser la dette, que depuis son recours on lui a retenu sa prime d'activité ainsi que son allocation logement, que le montant de son quotient familial est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Yvelines. Par un courrier du 4 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a notifié à M. B un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 611,80 euros concernant la période courant de février 2022 à avril 2022. Par un courrier du 4 août 2022, le requérant a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Ce recours a été rejeté par une décision du 14 octobre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d'allocations familiales à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu résulte du fait que l'intéressé a déclaré ses ressources sur le mois correspondant à la période travaillée, et non sur le mois de leur perception. Si l'erreur est imputable à M. B, sa bonne foi n'est aucunement remise en cause. Toutefois, s'il soutient avoir des difficultés financières, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait dans un état de précarité tel qu'il ne pourrait rembourser la dette de 611,80 euros, alors qu'il travaille et est sans charge de famille.
6. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de demander à la CAF des Yvelines de lui accorder un échelonnement du paiement de la dette.
7. Il résulte ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. C La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2209009_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel