TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209010_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me De Clerck, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre cette condition d'urgence est remplie dès lors que son précédent titre de séjour démontrait l'indisponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le refus de renouvellement l'expose à une situation d'extrême précarité, ainsi qu'à une interruption de son traitement médicamenteux et de son suivi médical ce qui aurait des conséquences graves sur sa santé ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : . elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; . elle a été prise sur le fondement de l'avis médical du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont la légalité doit être vérifiée, notamment quant à l'identification du médecin auteur du rapport médical, à la preuve de la transmission du rapport médical au collège des médecins de l'OFII, à la composition de ce collège et à la compétence de ses membres, à la signature de l'avis rendu par ce collège, à la collégialité de la délibération et aux éléments devant figurer dans l'avis médical conformément aux articles 6 et 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; . elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'étendue de sa compétence et s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII le concernant ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences emportées sur sa situation personnelle, et méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son traitement médicamenteux lourd nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne peut bénéficier effectivement du traitement approprié à sa pathologie en Géorgie ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, le privant du cadre protecteur assuré aujourd'hui par sa vie en France. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : . elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, en ce qu'il n'a pas été informé qu'une décision lui faisant grief allait être prise à son encontre ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : . elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle méconnat les dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, n'ayant jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représentant pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée ; . elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle, en ce que le préfet ne l'a pas informé qu'une mesure d'interdiction du territoire français était susceptible d'être prise à son encontre ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2207521, enregistrée le 24 mai 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er juillet 2022 à 9 heures 30. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de celle fixant le pays de destination et de celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - les observations orales de Me Schaeffer, substituant Me de Clerck, qui reprend les conclusions et moyens de la requête qu'elle précise ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 17 décembre 1972, est entré en France le 4 octobre 2017. En raison de son état de santé, il a obtenu deux titres de séjour pour soins, dont le dernier était valable jusqu'au 27 novembre 2021. Le 11 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour soin, et le même jour, un récépissé valable jusqu'au 10 juillet 2022 lui a été délivré. Par un arrêté en date du 25 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il ne remplissait plus les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Dès lors qu'il résulte de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction de la requête susvisée n° 2207521 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée à l'encontre de M. B, les conclusions dirigées contre cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la suspension de l'exécution des décisions fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont dépourvues d'objet et par suite manifestement irrecevables. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La décision en litige refuse le renouvellement du titre de séjour qui avait été délivré à M. B en raison de son état de santé. Par suite, alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit d'observations en défense, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 8. En l'absence de production par le préfet du Hauts-de-Seine de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 5 avril 2022, cité dans l'arrêté attaqué, le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Dès lors il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est suspendu en tant qu'il a refusé le de renouvellement de titre de séjour de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 8 juillet 202Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2209010_20220708
TA5911 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2209010_20220708
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