TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209010_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, pour avoir été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la mesure de transfert n'était plus exécutoire à la date de la décision contestée. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 25 novembre et 7 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ; - M. C n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc né le 24 avril 2000 à Eregli (Turquie), a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes le 18 mai 2022. Le recours introduit contre cette décision devant le tribunal de céans a été rejeté par jugement du 21 juin 2022. Par un arrêté du 21 novembre suivant, le préfet du Pas-de-Calais a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Claire Duquesnoy, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoqués par M. C. 4. En troisième lieu, M. C soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que ledit article 41 s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Néanmoins, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 18 novembre 2022, M. C a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre, assortie d'une assignation à résidence. Il a été invité à présenter des observations sur ce point et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". 7. D'autre part, aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes des dispositions du paragraphe 2 de ce même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge. 8. Par ailleurs, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande d'asile formée par M. C le 11 avril 2022, le préfet du Nord a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont fait droit à cette demande le 20 avril 2022. Par conséquent, le préfet du Nord a pris, le 18 mai suivant, un arrêté transférant l'intéressé à ces autorités. M. C ayant formé un recours contre cet arrêté, rejeté par le tribunal administratif de Lille par un jugement du 21 juin 2022, notifié à la préfecture le 28 juin suivant, le délai initial de six mois qui courait à compter du 20 avril 2022 et qui aurait dû prendre fin le 20 octobre 2022 à minuit a recommencé à courir à partir du 28 juin 2022 pour une nouvelle durée de six mois, soit jusqu'au 28 décembre 2022. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, la France serait devenue l'Etat responsable de sa demande d'asile au motif de l'expiration du délai imparti à l'administration pour exécuter son transfert. Par suite, tel qu'il est soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 précité du règlement européen du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La magistrate, Signé, C. A La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2209010_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel