TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209011_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délais d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Guilmoto, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 5 juillet 1981, entrée en France le 11 août 2012 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 février 2022. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme A D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du neuvième bureau, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2021-505 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 424-3 et L. 423-23, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en particulier la présence en France de la fille majeure de la requérante qui a été reconnue réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2020 et les attaches familiales de Mme C dans son pays d'origine. En outre, l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas, conformément à l'article L. 613-1 du même code à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l'accompagne et qui est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, dès lors que la demande de titre de séjour présentée par Mme C n'a pas été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni examinée par le préfet de police sur le fondement de ces mêmes dispositions, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Au surplus, si Mme C établit sa présence de manière certaine et continue en France à partir de l'année 2013, elle est célibataire, sa fille titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 avril 2031 est majeure et la requérante dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Enfin, Mme C ne se prévaut d'aucune expérience professionnelle et n'établit, ni même n'allègue une intégration particulière à la société française. Par suite, Mme C n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 à propos de la situation personnelle de Mme C, le préfet de police n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, il résulte des points 2 à 6 ci-dessus que la décision de refus d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Mme C ne saurait, par suite, soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme C. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - M. Broussillon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, A. E La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2209011_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel