TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2209012_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A C, représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il existe, du fait de la cessation de son activité professionnelle résultant du refus de titre litigieux, un risque de précarisation des conditions d'existence de sa famille ; en outre, l'urgence est présumée par le basculement d'une situation régulière à une situation irrégulière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen dès lors notamment qu'elle ne reprend pas l'ensemble de ses activités professionnelles, ni la nature de son contrat de travail ;
* elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle a produit des bulletins de salaires comportant des revenus et qu'elle a subi un accident de travail en juin 2021, qui l'a empêchée de travailler jusqu'en octobre 2021 ;
* elle est entachée d'erreurs de droit : le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par la DIRECCTE, et l'admission exceptionnelle au séjour ne pouvait légalement lui être refusée au motif qu'elle ne détenait pas de visa de long séjour ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux critères de l'admission exceptionnelle au séjour, tant au titre de la vie privée et familiale que du travail ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mars 2022 sous le numéro 2203695 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 à 14h30 :
- le rapport de Mme Frelaut, juge des référés ;
- les observations de Me Thuillier, substituant Me Bourgeois, avocat de Mme A C, en sa présence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise, déclare être entrée en France le 15 novembre 2012. Elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié, demande qui a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 septembre 2013, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 février 2014. La requérante s'est vu délivrer par la suite plusieurs titres de séjour pour raisons de santé entre le 22 décembre 2014 et le 22 juin 2018. Sa dernière demande a fait l'objet d'un refus, par un arrêté préfectoral du 13 mars 2020, portant en outre obligation de quitter le territoire. Mme A C a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2021 dont Mme A C demande la suspension, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 novembre 2021 en litige. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, Mme A C n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de l'intérieur et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 2 août 2022.
La juge des référés, La greffière,
L. FRELAUT G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2209012_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel