TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209012_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2109025 du 2 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A, enregistrée le 19 octobre 2021. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2209012, Mme A, représentée par Me Moreau, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 709,06 euros ou, à défaut, de 14 281 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre de perception du 11 mai 2015 par lequel le directeur régional des finances publiques de la région Ile-de-France et de Paris lui a réclamé la somme de 15 709,06 euros (14 281,06 euros en principal assortis d'une majoration de 10 %), correspondant à la différence entre le plein traitement qu'elle a perçu sur la période ayant couru du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 lorsqu'elle était en congés de maladie et la pension de retraite qui lui a été servie au titre de la même période, est privé de base légale, dès lors qu'il a été définitivement jugé qu'elle aurait dû être mise à la retraite à compter du 1er mars 2015 seulement et que sa situation administrative a été régularisée en conséquence ; d'ailleurs, par courrier du 16 janvier 2020, l'Etat a admis devoir lui rembourser la somme de 14 281,06 euros à la suite de l'annulation du titre de perception du 11 mai 2015 ; toutefois, ce remboursement n'est jamais intervenu ; elle est donc détentrice d'une créance non contestable sur l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de Mme A n'est pas fondée dès lors que sa carrière a été reconstituée sur la période ayant couru du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 et qu'elle a bénéficié à ce titre d'un versement de 13 596,81 euros, soit 12 989 euros en principal et 607,81 euros d'intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure certifiée de classe normale de lettres modernes, a été placée, par arrêtés successifs du recteur de l'académie de Versailles, en congé de maladie pour maladie professionnelle avec rémunération à plein traitement, du 1er octobre 2010 au 31 août 2014. Après qu'elle eut été reconnue inapte à toutes fonctions, elle a sollicité son admission à la retraite pour invalidité. Alors que, par plusieurs arrêtés, Mme A a été maintenue en congé de maladie pour maladie professionnelle à plein traitement jusqu'au 28 février 2015, le recteur de l'académie de Versailles a décidé, par arrêté du 3 février 2015, de l'admettre à la retraite pour invalidité à titre rétroactif, à compter du 1er septembre 2014. Par un jugement définitif du 27 juin 2019, enregistré sous le n° 1605712, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une rétroactivité illégale en tant qu'il prenait effet à compter du 1er septembre 2014 et non du 1er mars 2015, et, d'autre part, enjoint à l'Etat de reconstituer la carrière de Mme A jusqu'au 1er mars 2015 en tenant compte de son accession au 8ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale à compter du 26 août 2014. Cependant, avant l'intervention de ce jugement, le directeur régional des finances publiques de la région Ile-de-France et de Paris a émis un titre de perception en date du 11 mai 2015 par lequel il a réclamé à Mme A la somme de 15 709,06 euros, soit 14 281,06 euros en principal assortis d'une majoration de 10 %, correspondant à la différence entre le plein traitement perçu par l'intéressée sur la période ayant couru du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 lorsqu'elle était en congés de maladie et la pension de retraite qui lui a été servie au titre de la même période. Prenant acte de ce que ce titre de perception était désormais privé de base légale à la suite du jugement susmentionné du 27 juin 2019, le recteur de l'académie de Versailles a informé Mme A, le 16 janvier 2020, de ce qu'à la suite de l 'annulation du titre il devrait lui rembourser la somme de 14 281,06 euros. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 709,06 euros ou, à défaut, de 14 281 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête et de leur capitalisation. Sur le principal de la créance : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 4. Il résulte des écritures non contestées du recteur de l'académie de Versailles et des pièces versées à l'appui de ses écritures qu'en exécution du jugement du 27 juin 2019 mentionné au point 1 de la présente ordonnance, il a admis Mme A à la retraite à compter du 1er mars 2015 et subséquemment reconstitué sa carrière en lui versant en février 2020, sur son compte ouvert à La Banque Postale, la somme de 13 596,81 euros, soit 12 989 euros en principal et 607,81 euros d'intérêts, sur la période ayant couru du 1er septembre 2014 au 28 février 2015. A concurrence de la somme de 12 989 euros, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme A. Toutefois, dès lors, d'une part, que cette somme est inférieure à celle de 15 709,06 euros réclamée en répétition d'un indu de rémunération de 14 281,06 euros assortis d'une majoration de 10 %, et, d'autre part, que le recteur de l'académie de Versailles se borne à alléguer que Mme A aurait bénéficié d'un trop-perçu au titre du mois de mars 2015, l'intéressée doit être regardée comme détenant sur l'Etat une créance non sérieusement contestable de 2 720,06 euros en principal. Par suite, il y a lieu de fixer à cette somme le montant de la provision lui étant due sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts : 5. En vertu de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 2 720,06 euros à compter du 19 octobre 2021, date d'enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal administratif de Versailles, sous déduction de la somme de 607,81 euros que Mme A a déjà perçue au titre des intérêts ayant assorti la somme de 12 989 euros qui lui a été versée en principal. En vertu de l'article 1154 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés au 19 octobre 2022, date à laquelle une année d'intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 2 720,06 euros. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues au point 5 de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 13 décembre 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9513 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2209012_20231213
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