TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209013_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; 3°) d'annuler la décision contenue dans l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, a fixé le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler et l'a obligé à faire connaître sa présence au commissariat ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas encore statué sur la mesure d'éloignement et les mesures subséquentes, que l'exception d'illégalité ne peut donc pas être soulevée ; - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a retenu la durée maximale de l'assignation à résidence ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Nord représenté par la Selarl Centaure Avocats conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - M. D n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la demande de sursis à statuer : 3. La circonstance que le Tribunal ne s'est pas encore prononcé sur la légalité de l'arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé d'éloigner sans délai le requérant, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an n'empêche pas le requérant de soulever par la voie de l'exception l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence. Par conséquent la demande de sursis à statuer ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté. 5. La décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 et l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 731-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que la durée de l'assignation peut être inférieure à 45 jours. Il ne ressort cependant ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier qu'en fixant la durée de l'assignation à résidence à 45 jours, le préfet du Nord se serait cru lié par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision assignant à résidence M. D doivent être rejetées. 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. CLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2209013_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel