TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209013_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2212353 du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 juin 2022, 8 septembre et 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Coulibaly, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d'identité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté litigieux est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le délai accordé n'est pas en jours francs. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les éléments utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 3 février 1997 à Chernivti, est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet des Hauts-de-Seine, par son arrêté du 6 juin 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 3. L'autorité préfectorale peut obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l'administration de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve. 4. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé notamment que l'intéressé ne justifiait d'aucun droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, faute d'apporter la preuve qu'il exerce une activité professionnelle en France et ce, en méconnaissance du 1° de l'article L. 251-1 du code précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de plaquiste conclu avec la société Fr Bâtiment le 1er juin 2022 à temps complet pour une rémunération brute mensuelle de 1645,62 euros. En outre, l'intéressé a précédemment occupé notamment un emploi de même nature, à temps partiel, au titre d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société MGN le 21 février 2022. Dans ces conditions, l'intéressé dispose dès lors du droit de séjourner en France en application du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2022 par laquelle préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction 6. Les décisions contestées n'entraînant pas la rétention des documents d'identité de l'intéressé, leur annulation n'implique pas d'en ordonner la remise. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une injonction en ce sens. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juin 2022 du Préfet des Hauts-de-Seine est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : L'état versera à M. A une somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2209013
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2209013_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel