TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209014_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Claeys, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 juillet 2022 enregistrée sous le n°2022/006905 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante gabonaise née le 15 septembre 1994, est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long de séjour expirant le 19 janvier 2022. Par une demande en date du 11 janvier 2022, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de l'instance : 4. En premier lieu, par un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, après avoir réussi un M1 " management et stratégie d'entreprise " dispensé par l'institut Formaction de Nancy, est inscrite pour dans une formation de " gestionnaire comptable et fiscal " proposée par l'institut ICADEMIE, sous la forme de cours à distance. Si l'intéressée fait valoir que les examens se déroulant en septembre 2022 doivent être, pour leur part, passés en présentiel, cette circonstance ne saurait à elle seule rendre nécessaire la présence de Mme C sur le territoire français dans le cadre des études poursuivies. Par ailleurs, si elle fait valoir, en produisant des bulletins de salaire, qu'elle a exercé une activité professionnelle pour le compte de l'agence d'intérim Temporis, en mai et en juin 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité d'une décision de refus de séjour prise sur le fondement de l'article précité. Dès lors, l'enseignement suivi par la requérante ne nécessitant pas sa présence sur le territoire français pour la suivre, c'est sans erreur de droit ni en méconnaissant les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a pris l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la présente requête à fin d'annulation ne peuvent donc qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2209014
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2209014_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel