TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2209015_20220812
- Date
- 12 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juillet 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2209015 présentée par la commune de Nantes, prescrit le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le sol du chapiteau VIP su stade Mangin situé rue des Boires à Nantes (44200). Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, la commune de Nantes, représentée par sa maire en exercice, demande au juge des référés que les opérations de constat prescrites par l'ordonnance susvisée, en date du 26 juillet 2022, soient étendues à la société Mabileau TP (titulaire du lot n°1 " voiries et réseaux divers "), à la société ECTS (Bureau d'Etudes VRD) et à la société Apave (contrôleur technique). Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. 1. En vue de procéder au constat judiciaire contradictoire relatif aux désordres affectant le sol du chapiteau VIP su stade Mangin situé rue des Boires à Nantes (44200), la juge des référés du présent Tribunal a ordonné, le 26 juillet 2022, la désignation de M. A B, expert. Par la présente requête, la commune de Nantes Sud demande au juge des référés que les opérations de constat prescrites par l'ordonnance susvisée, en date du 26 juillet 2022, soient étendues à la société Mabileau TP (titulaire du lot n°1 " voiries et réseaux divers ", à la société ECTS (Bureau d'Etudes VRD) et à la société Apave (contrôleur technique). 2. Les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative relatives à l'extension d'une mission de constat judiciaire contradictoire, qui ne sont pas expressément invoquées en l'espèce, ne sont pas, en principe, applicables à la procédure de constat prévue à l'article R. 531-1 du même code, les dispositions de ce dernier article ne prévoyant pas l'extension à l'encontre d'une nouvelle partie de la mission de constat confiée à l'expert. 3. Il ressort toutefois de la présente instruction que rien ne s'oppose à ce que la mission de constat judiciaire contradictoire confiée à M. B par l'ordonnance du 26 juillet 2022, soit étendue à la société Mabileau TP, à la société ECTS et à la société Apave qui n'ont pas été initialement appelées à la cause à la présente instance, et leur soit rendue commune et opposable par la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La mission de constat de l'expert désigné par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 26 juillet 2022, est étendue à la société Mabileau TP, à la société ECTS et à la société Apave. Article 2 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de: - la commune de Nantes, - la société Aura Architectes et Associés, - la Mutuelle des Architectes Français, - la société Hall Expo, - la société GL Events, - la société Mabileau TP, - la société ECTS, - la société Apave. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nantes, à la société Aura Architectes et Associés, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Hall Expo, à la société GL Events, à la société Mabileau TP, à la société ECTS, à la société Apave et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 12 août 2022. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209015
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2209015_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel