TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209015_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant , a sollicité le 17 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par un arrêté en date du 9 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A-. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F D pour signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9, mentionne que par un avis, émis le 31 mars 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et que ce dernier n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays, enfin que son état de santé lui permet de voyager à destination de l'Inde. Par ailleurs, après avoir visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle mentionne que M. A, entré en France en mars 2017, est célibataire et sans charge de famille et que rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Par ailleurs, aux termes de de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis, émis le 31 mars 2022, par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permet de voyager à destination de l'Inde. Si le requérant fait valoir qu'il a eu un accident vasculaire cérébral en 2018 et que son état de santé nécessite une prise en charge au quotidien, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature, eu égard à leur teneur, à établir qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, M. A, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré par un ressortissant étranger de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui ne fixe pas le pays de destination. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. M. A, célibataire et sans enfant à charge, se borne à faire valoir qu'il est arrivé en France en 2017 et qu'il y réside depuis de façon habituelle et continue. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 19 ans selon ses propres déclarations, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. I.B-. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée manque en fait et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 18. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement au requérant des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. ELa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2209015_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel