TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209016_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Akuesson, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a implicitement refusé la délivrance d'une troisième autorisation provisoire de séjour pour une période de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pour une durée de six mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle justifie d'une promesse d'embauche valable jusqu'au 29 juillet 2022, nécessitant son changement de statut, qui ne peut se voir concrétisée que si elle dispose d'une autorisation provisoire de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, conformément à l'article 2 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables dès lors que la décision dont la suspension est demandée est inexistante, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'étant née le 9 avril 2022 ; en tout état de cause, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle ne soutient ni même n'allègue que la validité de la promesse d'embauche, nécessitant son changement de statut, ne pourrait être prolongée au-delà du 29 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208708, enregistrée le 19 juin 2022, par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er juillet 2022 à 9 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations de Me Idrissou, substituant Me Akuesson, représentant Mme A C, qui reprend les conclusions et les moyens en les précisant ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 8 mai 1992, est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Elle a été par la suite mise en possession de trois autorisations provisoires successives, dont la dernière était valable jusqu'au 14 juillet 2021. Elle a sollicité par courriel du 9 février 2022 une nouvelle autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois. Par la présente requête, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Le point 2.2.2 du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne stipule que " Une autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois, renouvelable une fois, est délivrée de plein droit au ressortissant tunisien qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur français habilité au plan national ou dans un établissement d'enseignement supérieur tunisien lié à un établissement d'enseignement supérieur français par une convention de délivrance de diplôme en partenariat international, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France dans la perspective de son retour en Tunisie. / Pendant la durée de cette autorisation, le ressortissant tunisien est autorisé à chercher et à exercer un emploi ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. / A l'issue de la période mentionnée au premier alinéa, le ressortissant tunisien titulaire d'un emploi ou justifiant d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de son activité professionnelle, sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable. / Dans le cas contraire, une autorisation provisoire de séjour de même nature que celle mentionnée au premier alinéa, d'une durée de validité de six mois non renouvelable, lui est délivrée de plein droit. Si, pendant cette seconde période, l'intéressé obtient un emploi satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa, il est procédé comme prévu au troisième alinéa. ". 4. Il est constant que Mme A C est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Ayant obtenu le diplôme MBA spécialisé " Communication publique et Influence " et le titre de " Directrice de la communication " de Niveau I, elle a été mise en possession le 6 janvier 2020 d'une première autorisation provisoire de séjour " Etudiant en recherche d'emploi " d'une durée de six mois, renouvelée le 16 juillet 2020 et valable jusqu'au 15 janvier 2021. L'intéressée a ensuite été mise en possession d'une troisième autorisation provisoire de séjour " Etudiant en recherche d'emploi " valable du 8 juin 2021 au 14 juillet 2021. Ainsi, il résulte de l'instruction que Mme A C a bénéficié, en application des stipulations précitées du 1er alinéa de l'article 2.2.2 du protocole franco-tunisien, de la délivrance de deux autorisations provisoires de séjour valables chacune six mois du 6 janvier 2020 au 15 janvier 2021. L'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 8 juin 2021 portant la mention " Etudiant en recherche d'emploi ", quand bien même sa durée de validité n'était pas de six mois, en méconnaissance des stipulations du dernier alinéa de l'article 2.2.2 du protocole franco-tunisien, constituait néanmoins la troisième autorisation prévue par ce dernier alinéa. Or les stipulations de l'article 2.2.2 du protocole franco-tunisien prévoient que cette troisième autorisation provisoire de séjour n'est pas renouvelable. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, conformément au dernier alinéa de l'article 2 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 et qu'ainsi le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître ces stipulations, rejeter sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour présentée le 9 février 2022 n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, la requête de Mme A C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209016
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2209016_20220711
Données disponibles
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