TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209016_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022 et qui n'a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis le 1er juillet 2019, avec son mari, dont le titre de séjour a été renouvelé, et leurs cinq enfants, scolarisés en France ; elle participe aux activités organisées au sein de l'espace Massy-Opéra ; le 4 mai 2022, elle a déposé une demande de rendez-vous pour l'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne ; toutefois, la préfecture ne lui a toujours pas proposé de rendez-vous ; un courriel en ce sens a été adressé à la préfecture, mais est demeuré infructueux ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée porte atteinte à son droit au séjour, son droit au respect de la vie privée et familiale, sa liberté d'entreprendre et sa liberté de circulation, et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressée ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence dès lors que sa demande est en cours de traitement et que les délais moyens de traitement pour ce type de dossiers sont de dix mois compte tenu des contraintes matérielles et techniques rencontrées par l'administration ; - la requérante ne produit en outre aucun élément concret permettant d'établir en quoi la situation actuelle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 8 mars 1981, déclare résider en France de façon continue depuis le 1er juillet 2019. Elle expose avoir sollicité, le 4 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " démarches simplifiées ". Ce dossier est en cours d'instruction. A cette fin, elle a également envoyé un courriel à la préfecture, le 29 novembre 2022. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a demandé, le 4 mai 2022, un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions prévues par la préfecture de l'Essonne. Si Mme B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache au renouvellement d'un titre de séjour, se prévaut de la présence en France de son mari, dont la situation régulière sur le territoire français n'est pas établie dès lors que le récépissé de demande de titre produit par la requérante est expiré depuis le 3 août 2022, et de ses cinq enfants, elle ne justifie ainsi pas suffisamment de circonstances particulières impliquant que sa demande soit examinée prioritairement. Ainsi en l'absence d'urgence, la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2209016_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA