TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209019_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 15 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 8 juin 2022 ; Par cette requête et un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, M. C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'Accord franco-algérien; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'alinéa 2 de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute qu'un risque de fuite soit établi ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière qui l'a privé d'une garantie faute de mentionner les informations requises par les articles R. 511-4 et 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme F conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 5 janvier 1981, entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations, a été interpelé par les services de police le 6 juin 2022. Par un arrêté en date du 7 juin 2022, dont l'intéressé sollicite l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise à l'effet de signer notamment " toute décision d'obligation de quitter le territoire avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ", par un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département n°33 du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. La décision faisant à M. C obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C, en énonçant notamment que l'intéressé a été interpelé par les services de police le 6 juin 2022, qu'il était muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles valables jusqu'au 20 juin 2019 et s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de son visa sans solliciter de titre de séjour. Il précise également que M. C déclare être marié à Mme D, elle-même en situation irrégulière et être père de trois enfants mineurs, la famille pouvant, dans ces conditions, se reconstituer sans dommage à l'étranger. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision en litige n'étant fondée sur aucune décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette dernière décision dirigé contre celle faisant au requérant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " ; 7. M. C fait valoir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit dont il dispose à mener une vie personnelle et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors qu'entré régulièrement en France en septembre 2018, il réside sur le territoire de manière continue depuis cette date, qu'il est père de trois enfants scolarisés et exerce une activité professionnelle. Toutefois, la durée du séjour de M. C est relativement courte, s'établissant à un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté en litige. De plus, le préfet du Val-d'Oise fait valoir en défense, sans être contredit, que l'épouse de M. C est également en situation irrégulière. Il ressort également des pièces du dossier que les trois enfants du couple sont nés en Algérie en 2012, 2013 et 2017. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Contrairement à ce que soutient M. C, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père. Dès lors, le préfet du Val d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant en prenant la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, au regard de ce qui précède, la décision en litige ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire 11. En premier lieu, la décision faisant à M. C obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, pour le motif énoncé au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 14. D'une part, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir accompli de démarche pour obtenir un titre de séjour. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée. 15. D'autre part, M. C soutient que le risque de fuite, justifiant l'édiction de la mesure en litige, n'est pas établi. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé principalement, pour prendre la décision en litige, sur la circonstance que l'intéressé est entré sur le territoire français en septembre 2018 muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 20 juin 2019, et s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, sans accomplir de démarches pour obtenir un titre de séjour, circonstance qui n'est pas contestée et qui pouvait à elle seule justifier l'édiction de ladite décision. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a entaché cette décision d'aucune erreur d'appréciation de la situation du requérant. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu'être écarté. 16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, la décision faisant à M. C obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision en litige a été signée par Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise à l'effet de signer notamment " toute décision fixant le pays de destination ", par un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département n°33 du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " Et, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 20. M. C n'assortit le moyen qu'il invoque d'aucune argumentation circonstanciée relative à sa situation personnelle ni quant aux risques qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an : 21. En premier lieu, la décision faisant à M. C obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an, ne peut qu'être écarté. 22. En deuxième lieu, la décision en litige a été signée par Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise à l'effet de signer notamment " toute interdiction de retour sur le territoire français", par un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département n°33 du même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 23. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 24. En l'espèce, la décision en litige vise l'article L. 612-6 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, à savoir qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière, et que la famille peut se reconstituer sans dommage à l'étranger. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. 25. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 711-1 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. () / L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités. ". Selon l'article R. 511-5 du même code, devenu l'article R. 613-6 du même code: " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 711-2. ". 26. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 27. En dernier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en considération, d'une part, des conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressé et, d'autre part, de la nature et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire. Par ailleurs, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, à savoir la durée du séjour en France de M. C qui n'est présent, aux termes de ses écritures, que depuis septembre 2018, la situation irrégulière de l'épouse de M. C et le jeune âge de ses enfants présents depuis peu en France, et dès lors que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni n'a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français et en portant cette interdiction à une durée d'un an. Par suite, ce moyen doit être écarté. 28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. F La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2209019_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel