TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209019_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que du droit énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, ressortissant marocain qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à son niveau de ressources, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué fait état de ce que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour, qu'il est muni d'un document d'identité et justifie d'une adresse au 144 rue de Bretagne à Lille, qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle du départ de l'intéressé et qu'il y a lieu dès lors d'ordonner son placement sous le régime de l'assignation à résidence. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la mesure d'assignation à résidence litigieuse. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. Il ressort du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, et des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit, prononce une interdiction de retour sur le territoire français et l'assigne à résidence à fin d'exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision d'assignation à résidence attaquée. 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions d'éloignement, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort du procès-verbal de son audition par les forces de police le 22 novembre 2022 que le requérant a été entendu sur l'irrégularité de son séjour, son itinéraire pour venir de son pays d'origine, les motifs de son arrivée en France et son acceptation d'une mesure d'éloignement comme d'assignation à résidence. Dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne. 5. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " et aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont le non-respect ou les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 22 novembre 2022, un document intitulé Information des personnes assignées à résidence sur leurs droits et obligations comportant les éléments d'information mentionnés par les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été traduit par un interprète en arabe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté. 7. Si M. C fait valoir que la mesure d'assignation à résidence litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte qu'elle porte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, en ce qu'elle l'empêcherait de s'occuper de sa sœur, il ressort des pièces du dossier qu'il a été assigné à résidence sur le lieu où il est hébergé avec sa sœur. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D EArticle 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.Le magistrat désigné,Signé,A. BLa greffière,Signé,N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,La greffière, N° 2209019
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2209019_20221216
Données disponibles
- Texte intégral