TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209021_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 19 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
- il est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2023 à 12 heures.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me Cabaret, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née le 24 juin 1966, de nationalité centrafricaine, est entrée en France le 29 mai 2016 au moyen d'un visa de court séjour. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée pour la période du 27 octobre 2016 au 28 mars 2017. Un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré pour la période du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2019, puis du 6 juin 2019 au 5 juin 2020, puis du 8 février au 1er novembre 2021. Mme D a sollicité le 17 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
2. Par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-201 du 1er août 2021, publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne n° 115 du 2 août 2021, le préfet de l'Essonne a donné à M. C A, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet d'Etampes, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement d'Etampes, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas ceux pris en matière de police administrative des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins () de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 27 décembre 2021. Ce collège a estimé que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La requérante se borne à produire des documents d'ordre général relatifs au système de santé dans son pays d'origine, ainsi que des certificats médicaux non circonstanciés des 28 octobre 2021 et 18 novembre 2022 indiquant qu'aucun traitement ni suivi ne pourrait y être entrepris. Les certificats médicaux des 18 et 24 novembre 2022, qui n'évoquent d'ailleurs pas d'urgence à réaliser une opération chirurgicale, sont postérieurs à l'arrêté attaqué. En outre, le médicament dont Mme D soutient qu'il n'est pas disponible dans son pays d'origine ne lui a été prescrit que le 15 octobre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante n'apporte aux débats aucun élément tangible de nature à contredire l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. Il ne ressort des pièces du dossier ni que la présence de la requérante serait indispensable aux côtés de son frère de nationalité française, ou de sa fille résidant en France, ni que son handicap la placerait en situation de dépendance à leur égard. Mme D indique que l'une de ses filles réside dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. Elle ne produit par ailleurs aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'elle aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante, et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2209021_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel