TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209022_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise 12 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 214,45 euros concernant la période du 1er au 30 septembre 2010.
Il soutient que :
- il n'a pas perçu l'allocation de logement sociale qui était versée directement à l'allocataire ;
- la créance est prescrite en raison de son ancienneté.
La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
- les observations de M. A qui précise qu'il n'a pu avoir aucune information de la caisse d'allocations familiales en raison de l'ancienneté de la créance.
La caisse d'allocations familiales n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A forme opposition à la contrainte émise 12 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 214,45 euros concernant la période du 1er au 30 septembre 2010.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code dans sa version applicable au litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 821-7 du même code dispose que : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. ". Or aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ".
4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte le 12 octobre 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 214,45 euros concernant la période du 1er au 30 septembre 2010. M. A soutient que la créance est prescrite en raison de son ancienneté. Cette information n'est pas contestée en défense. En l'absence d'écritures en défense de la part de l'administration, la contrainte litigieuse a été émise après qu'un délai de deux ans se soit écoulé depuis la constitution de l'indu. Il s'ensuit que la créance de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était prescrite lorsqu'elle a, le 12 octobre 2022, adressé au requérant la contrainte litigieuse. Par voie de conséquence, la contrainte émise le 12 octobre 2022 doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la contrainte du 12 octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 12 octobre 2022 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°220902Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2209022_20241119
Données disponibles
- Texte intégral