TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209023_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Elle soutient que : - elle a deux frères en France, l'un de nationalité française et l'autre titulaire d'un certificat de résidence de longue durée, qui lui apportent un soutien psychologique et de l'aide dans ses démarches en vue de demander l'asile ; - elle parle et comprend le français, ce qui facilite son intégration en France. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, a déposé une demande d'asile à la préfecture du Val-d'Oise le 13 mai 2022. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé de la transférer aux autorités espagnoles. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". ". La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 3. D'autre part, aux termes de l'article 12 du même règlement : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () " 4. La circonstance que des membres de la famille de Mme C résident en France et lui apportent un soutien psychologique ne saurait suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, le requérant ne justifiant pas au demeurant un besoin d'accompagnement particulier. De plus, il ressort des pièces du dossier que, à la date de dépôt de sa demande d'asile en France, Mme C est titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Par conséquent, les autorités espagnoles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile, responsabilité qu'elles ont reconnu par un accord de prise en charge en date du 26 mai 2022. Enfin, la requérante a indiqué lors de son entretien à la préfecture ne pas dépendre de ses frères et ne pas souhaiter de rapprochement. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être rejeté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé J. BLa greffière, Signé K. DiengLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2209023_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel