TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2209024_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour pour soins ou, à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023.
Par une décision du 3 octobre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 20 mars 1996, est entré en France, le 11 juillet 2018 muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2021, dont M. C demande l'annulation en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, afin de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers résidant dans son arrondissement. En cas d'absence ou d'empêchement de M. D, délégation est donnée à Mme Bérangère Nicolas, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer ces mêmes décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Après avoir rappelé l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il précise les motifs de droit et de fait pour lesquels M. C ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De plus, le préfet des Yvelines n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise a` son encontre / (). ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant.
5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, et en cas de décision portant obligation de quitter le territoire, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. En l'espèce, M. C a sollicité le 1er décembre 2020 son admission au séjour pour soins. A l'occasion de la constitution et du dépôt de cette demande, il a pu présenter toutes les observations qu'il jugeait utiles, en particulier sur son état de santé et ses liens familiaux en France et dans son pays d'origine. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ".
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Par son avis du 31 mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.
10. M. C fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques importants de schizophrénie, pouvant se traduire par des crises de démence. Il établit avoir été hospitalisé sous contrainte du 4 mars au 10 mai 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu'il bénéficie d'un suivi mensuel par un psychiatre et reçoit également un traitement médicamenteux mensuel par voie d'injection, ce qui a permis de stabiliser son état. Les certificats médicaux qu'il produit confirment qu'il a besoin d'un traitement pour ses troubles psychologiques. Il produit également un certificat médical d'un médecin congolais du 12 décembre 2022, lequel s'il est postérieur à l'arrêté attaqué, fait cependant état de faits antérieurs et peut être pris en compte, selon lequel un seul psychiatre exerce dans la ville de Pointe Noire. Ce certificat précise que depuis 2014, il n'est plus possible d'hospitaliser les patients atteints de troubles psychiatriques en l'absence d'unité d'hospitalisation à Pointe Noire. Il relève également que l'absence de possibilité d'hospitalisation " compliquerait " la prise en charge de M. C et qu'il n'est pas certain que celui-ci pourrait bénéficier de la même prise en charge qu'en France. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. C devrait nécessairement être hospitalisé. Ni ce certificat, ni ceux du médecin qui le suit en France ne permettent ainsi de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel M. C, alors même qu'il ne sera pas en mesure de bénéficier de la même prise en charge qu'en France, peut bénéficier de traitements adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne délivrant pas à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. C.
11. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, arrivé récemment en France en juillet 2018, est célibataire et sans charge de famille. Il ressort des pièces du dossier que sa mère, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire en France à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que ses frères et sœurs, résident en France. S'il fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, que seul son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, réside encore au Congo, il n'établit pas y être dépourvu de toute attache privée ou familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que seule sa mère serait en mesure d'organiser ses rendez-vous médicaux et de l'y accompagner, alors qu'en outre, M. C n'est pas entré en France avec elle mais l'a rejointe en 2018. Il ne justifie pas non plus d'une particulière intégration en France, alors même qu'il a travaillé en qualité d'intérimaire dans la manutention. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur d'appréciation en ne délivrant pas à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2021 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Milon, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
C. BL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
A. Milon
La greffière,
signé
A. EstevesLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2209024_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel