TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209026_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. E C, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il a commis des erreurs de fait ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 12 h par une ordonnance du 26 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny en date du 26 avril 2022 admettant M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité , a sollicité le 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué et alors même que le préfet n'aurait pas visé l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C avant de prendre à son encontre la décision de refus de titre de séjour contestée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C a déclaré être entré en France en 2011 et s'y maintenir irrégulièrement depuis cette date, il ne justifie toutefois de manière suffisamment probante d'une résidence habituelle sur le territoire français qu'à compter de décembre 2016. Il s'est marié le 2019 en avec une ressortissante de même nationalité avec laquelle il a eu deux enfants, nés sur le territoire français en 2019 et 2021. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où la cellule familiale peut se reconstituer, son épouse étant également en situation irrégulière sur le territoire français. S'il fait état de la qualité de son insertion professionnelle sur le territoire français notamment dans le secteur du bâtiment, il n'apporte toutefois pas d'élément à l'appui de ses allégations. En outre, la production d'une promesse d'embauche pour une activité ne constitue pas, à elle-seule, un motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Eu égard à ces éléments, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C ni méconnu, en raison de leur jeune âge, l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'apparait pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré des erreurs de faits commises par le préfet n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme DLa greffière,Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209026_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel