TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209027_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ouled Ben Hafisa, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'au 25 novembre 2019 ; il en a demandé le renouvellement et a été mis en possession d'un récépissé, valable jusqu'au 7 octobre 2021 ; il a ensuite demandé le renouvellement de ce récépissé le 30 septembre 2021 ; le 16 avril et le 23 juin 2022, il a déposé des demandes de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées " ; toutefois, il n'a, à ce jour, été convoqué ni pour le renouvellement de son récépissé, ni pour celui de son titre de séjour ; des courriers et courriels en ce sens ont été adressés à la préfecture, mais sont demeurés infructueux ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de titre de séjour en procédure dématérialisée l'expose au risque de perdre son travail et ses droits sociaux et l'empêche de voyager avec son épouse ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressé ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence dès lors que sa demande est en cours de traitement et que les délais moyens de traitement pour ce type de dossiers sont de dix mois compte tenu des contraintes matérielles et techniques rencontrées par l'administration ; - le requérant ne produit en outre aucun élément concret permettant d'établir en quoi la situation actuelle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant libanais, né le 25 avril 1977, expose avoir été titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'au 25 novembre 2019. Il en a demandé le renouvellement auprès des services de la préfecture de l'Essonne et a été mis en possession de récépissés, dont le dernier était valable jusqu'au 7 octobre 2021. Le 30 septembre 2021, il a demandé le renouvellement de ce récépissé. Les 16 avril et 23 juin 2022, il a déposé des demandes de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ". Toutefois, il n'a, à ce jour, été convoqué ni pour le renouvellement de son récépissé, ni pour celui de son titre de séjour. A cette fin, il a également envoyé plusieurs courriers et courriels au préfet de l'Essonne, les 1er octobre, 8 décembre 2021, 1er février, 23 septembre et 26 novembre 2022. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin de convocation : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence doit être regardée comme étant satisfaite. Par ailleurs, M. B, dont la carte de résident expirait le 25 novembre 2019, justifie, en produisant son dernier récépissé et deux attestations de dépôt de demandes de rendez-vous sur la plateforme " démarches-simplifiées ", avoir effectué de vaines démarches en vue d'obtenir un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour, et, depuis le 30 septembre 2021, pour renouveler le récépissé de sa demande de renouvellement de titre et fait état de l'impossibilité d'enregistrer sa demande malgré les multiples relances qu'il a effectuées par courriels et courriers. Dans ces conditions et au regard des principes rappelés au point 3, la mesure que sollicite M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par cet article. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'accorder un rendez-vous à M. B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de recevoir M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de la régularisation de sa situation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2209027_20230102
Données disponibles
- Texte intégral