TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209028_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de mettre fin au signalement dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer son titre de séjour italien dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - sa détention d'un titre de séjour italien fait obstacle à son éloignement. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 23 décembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Landoulsi, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui précise qu'il vit en France depuis 5 ans, qu'il travaille en tant que chauffeur-livreur, que le préfet a méconnu l'article L. 611-1 2° du CESEDA car il est titulaire d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 4 février 2030, et qu'il établit sa vie privée avec une ressortissante française ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1997, déclare être entré pour la dernière fois en France le 16 août 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022 le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet des Yvelines s'est fondé sur ce que le requérant déclare être entré en France le 7 août 2022, s'y est maintenu en situation irrégulière à l'expiration d'un délai de trois mois, n'a fait aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, s'est déclaré célibataire, sans enfant, et a toute sa famille dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'audition du requérant le 29 novembre 2022, que le requérant est titulaire d'un titre de séjour italien portant la mention " résident longue durée UE " valable jusqu'au 4 février 2030, exerce une activité professionnelle de chauffeur-livreur depuis 2021 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et vit en France aux côtés de sa mère et de son frère cadet en situation régulière. Il s'ensuit que le préfet des Yvelines n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre son arrêté du 29 novembre 2022. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet des Yvelines réexamine la situation de M. B et le munisse dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Le présent jugement implique également qu'il soit mis fin au signalement dont a fait l'objet M. B dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de mettre fin au signalement dont a fait l'objet M. B dans le système d'information Schengen. 6. Le présent jugement implique enfin que le préfet des Yvelines restitue à M. B son titre de séjour italien. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de restituer son titre de séjour italien à M. B. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de mettre fin au signalement dont a fait l'objet M. B dans le système d'information Schengen et de restituer son titre de séjour italien à M. B. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209028
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209028_20230118
Données disponibles
- Texte intégral