TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209029_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Elle soutient que : - elle est arrivé en France en 1981, y travaille en se prostituant et y a un ami intime ; - elle risque sa vie en retournant en Centrafrique. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Debord avocat désigné d'office, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante centrafricaine née le 15 juin 1978, déclare être entrée sur le territoire français en 1981. Le 29 novembre 2022, elle a fait l'objet d'un contrôle de son droit au séjour par les services de police. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. En se bornant, sans l'établir, à faire état de risques en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante, qui indique vivre de la prostitution en France, ne démontre pas que l'arrêté du préfet de l'Essonne serait entaché d'illégalité. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209029
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209029_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel