TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209030_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 5 janvier 2023, Mme C, représentée D Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 D lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, un récépissé assorti d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, en ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour, que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
D un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés D Mme A ne sont pas fondés.
D une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale D une décision du 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée D l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 2 mai 1996, de nationalité algérienne, a déclaré être entrée en France le 7 décembre 2013. D un arrêté du 20 mars 2015, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Mme A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. D un arrêté du 24 février 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
[0]
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". Un titre de séjour a été délivré à Mme A D les autorités espagnoles pour la période courant du 19 novembre 2012 au 1er novembre 2017[0]. Figurent au dossier des certificats médicaux des 30 août et 9 octobre 2017, ainsi qu'une ordonnance médicale du 10 octobre 2017, et un compte-rendu d'analyses médicales réalisées en France le 23 octobre 2017. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée D Mme A au motif qu'elle ne justifiait pas de son entrée en France au cours de la période de validité de son titre de séjour espagnol, le préfet de l'Essonne a commis une erreur de fait.
3. Toutefois, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Or, outre les six condamnations pénales dont Mme A a fait l'objet de janvier 2016 à novembre 2020, notamment pour des faits de vol et de refus D le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, celle-ci a fait l'objet de nombreux signalements entre novembre 2014 et avril 2021. A ce titre, figurent des faits de violence commise en réunion en 2014, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en 2016, de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs en 2019, et de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public en 2020. Mme A ne conteste pas avoir commis les infractions ayant donné lieu à ces signalements. Il résulte dès lors de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait légalement pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif, tiré de ce que la présence de la requérante en France constitue une menace pour l'ordre public, qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation et ne repose pas sur des faits matériellement inexacts.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Il n'est établi, ni que les parents de Mme A seraient titulaires d'un titre de séjour les autorisant à résider en France, ni que la présence de la requérante aux côtés des membres de sa famille qui y résident serait indispensable. Mme A ne produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'elle aurait en France. Compte-tenu de son jeune âge, sa fille née en 2014 a vocation à l'accompagner dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies. Si Mme A s'est mariée le 15 février 2019 avec un ressortissant français, celui-ci n'est pas le père de sa fille. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la possibilité pour la requérante, accompagnée de sa fille, de bénéficier d'une admission au séjour au titre du regroupement familial devrait être exclue. Pour ces motifs et ceux exposés au point 3, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale de la requérante, et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées D Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées D Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés D elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public D mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2209030_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel