TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209030_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 22 juillet 2022, Mme A C et M. B C, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 du médecin du rectorat de Paris portant avis défavorable sur la demande d'aménagement des épreuves du baccalauréat général au titre de la session de 2022, au profit de Mme A C, alors élève mineure scolarisée en classe de terminale ; 2°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle la Commission d'appel des recours d'aménagement d'examens pour les candidats en situation de handicap a confirmé l'avis défavorable, à la suite du recours gracieux ; 3°) d'annuler la convocation du 12 avril 2022 aux épreuves de spécialités du baccalauréat, n'incluant aucun aménagement pour handicap ; 4°) d'ordonner l'application des dispositions légales et réglementaires en matière d'aménagement des épreuves d'examens pour les candidats en situation de handicap durable en octroyant à Mme C un tiers temps supplémentaire pour toutes les épreuves écrites et orales du baccalauréat général de 2022 afin d'assurer la continuité et la cohérence entre les aménagements mis en place sur le temps scolaire et ceux mis en place lors du passage des épreuves d'examen ; 5°) d'ordonner la prise en compte par le jury de l'aggravation de l'état de santé de Mme C et plus particulièrement des périodes d'aphasie constatées par le médecin agréé de l'ARS (Agence régionale de santé) de Paris ; 6°) d'ordonner la convocation de Mme C à toutes les épreuves écrites et orales aux dates de la session normale du baccalauréat 2022 avec les aménagements liés à son handicap. Ils soutiennent que : - les avis du médecin du rectorat du 15 février 2022 et de la Commission d'appel du 11 mars 2022 sont insuffisamment motivés ; - ces avis sont intervenus en méconnaissance de la circulaire n° 215-118 du 10 novembre 2015 et des règles de déontologie médicale ; - les avis et la convocation aux épreuves du baccalauréat méconnaissent les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, en refusant de tenir compte du handicap de Mme C ; - les décisions attaquées méconnaissent la circulaire n° MENE2034197C du 8 décembre 2020, en ce que cette dernière prévoit une continuité entre les aménagements mis en œuvre durant le temps scolaire et ceux mis en œuvre pour les examens ; - elles méconnaissent les articles D. 311-13-1 et D. 351-27 du code de l'éducation. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 21 juillet 2022, le service interacadémique des examens et concours (SIEC) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car elle est dirigée contre des actes préparatoires insusceptibles de recours ; - la requête s'oppose à l'autorité de la chose jugée ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - la circulaire n° MENE2034197C du 8 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire détaille les conditions de mise en place des aménagements d'épreuves pour les candidats en situation de handicap ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, père de Mme A C, alors mineure et scolarisée en classe de terminale au sein du lycée Carcado-Saisseval, établissement scolaire privé sous contrat situé à Paris, a présenté le 16 décembre 2021 une demande d'aménagement pour les épreuves de la session 2022 du baccalauréat général au profit de sa fille, cette dernière bénéficiant depuis le 13 octobre 2021 d'un projet d'accompagnement personnalisé en raison d'un trouble anxieux. A la suite de l'avis défavorable du médecin du rectorat de l'académie de Paris du 15 février 2022, le service interacadémique des examens et concours (SIEC) a rejeté cette demande par une décision en date du 8 mars 2022. M. C a alors formé un recours gracieux, rejeté par le SIEC le 25 mars 2022 à la suite de l'avis défavorable du 11 mars 2022 de la commission d'appel des recours en matière d'aménagements d'examens pour les candidats en situation de handicap. Mme A C a ainsi été convoquée aux épreuves du baccalauréat général, sans aménagements, le 12 avril 2022. Par la requête susvisée, M. et Mme C demandent l'annulation de l'avis du médecin du 15 février 2022, de l'avis de la commission d'appel du 11 mars 2022, ainsi que de la convocation aux épreuves du 12 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'avis du médecin du rectorat de Paris du 15 février 2022 et l'avis de la Commission d'appel des recours d'aménagements d'examens pour les candidats en situation de handicap du 11 mars 2022 : 2. Aux termes de l'article D. 351-28 du code de l'éducation : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. () Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ". Aux termes de l'article 7 de la circulaire n° MENE2034197C du 8 décembre 2020 : " () Le médecin adresse son avis, motivé s'il est défavorable, avec les éléments d'information non médicaux accompagnant la demande, à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours. Cet avis, qui ne constitue pas une décision, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Seule la décision que prend consécutivement l'autorité administrative peut être contestée devant le juge compétent. ". Aux termes de l'article 8 de la même circulaire : " () Si nécessaire, l'autorité académique pourra utilement, pour les examens et concours relevant de sa compétence, s'appuyer, pour la prise de décision et le traitement du recours gracieux des situations les plus complexes, sur une cellule collégiale spécialement constituée à cette fin pour éclairer sa décision (médecin-conseiller technique du recteur, inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale, membre d'un corps d'inspection, etc.) () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants demandent l'annulation de l'avis du médecin du rectorat de Paris du 15 février 2022 ainsi que de l'avis de la Commission d'appel des recours d'aménagements d'examens pour les candidats en situation de handicap du 11 mars 2022. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'éducation que ces avis constituent des mesures préparatoires à la décision du SIEC d'accorder ou non des aménagements des conditions d'examen d'une part, et à la décision du SIEC statuant sur le recours gracieux d'autre part. Ces avis ne peuvent dès lors être regardés comme des décisions faisant grief. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre lesdits avis du 15 février 2022 et du 11 mars 2022 sont irrecevables, ainsi que l'oppose l'administration en défense et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la convocation aux épreuves du baccalauréat : 4. Si M. et Mme C demandent l'annulation de la convocation du 12 avril 2022 aux épreuves de spécialité du baccalauréat, n'incluant aucun aménagement pour handicap, une telle décision constitue toutefois un acte préparatoire et non une décision faisant grief, et ne peut, à ce titre, faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, ainsi que l'oppose le SIEC dans son mémoire en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C et de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. B C et au service interacadémique des examens et concours (SIEC). Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le rapporteur, V. GUIADER Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2209030_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel