TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209031_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ainsi que les modalités de présentation aux services de police pour indiquer les diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile S'agissant de la décision l'astreignant à se présenter à la brigade de gendarmerie : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - entachée d'un défaut d'examen, elle est injustifiée et disproportionnée. Par une production de pièces enregistrée le 5 décembre 2022 et un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B épouse A par une décision du 15 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. () ". 3. La demande d'asile de Mme C B épouse A, ressortissante ivoirienne née le 14 janvier 1979 entrée irrégulièrement en France le 20 juillet 2020, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 décembre 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 mai 2022. Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a en conséquence fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. 4. L'arrêté a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par arrêté du 7 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, qui précise notamment les conditions d'entrée en France de Mme B épouse A, la durée de la présence de l'intéressée sur le territoire et sa situation familiale, comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre à l'encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français en conséquence du refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugiée qui lui a été opposé. Il satisfait, dès lors, à l'obligation de motivation énoncée à l'article L. 613-1, cité au point 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que l'édiction de cette obligation n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B épouse A. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 7. En l'espèce, Mme B épouse A, qui ne pouvait ignorer, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée, et ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de cette décision ne peut qu'être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme B épouse A fait valoir que l'essentiel de ses attaches privées et familiales se situe désormais en France, où elle réside depuis plus de deux ans avec ses trois enfants mineurs, dès lors qu'elle a fait le choix de s'y installer durablement et n'a pas ménagé ses efforts d'intégration. De telles circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire regarder l'obligation qui est faite à Mme B épouse A, dont la présence sur le territoire est récente et qui peut reconstituer sa cellule familiale hors de France, où réside celui qu'elle présente comme son époux, de quitter le territoire français comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ : 10. Mme B épouse A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, Mme B épouse A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'absence de justification par l'intéressée de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Si Mme B épouse A fait valoir, sans plus de précision, qu'elle craint, ainsi que ses trois enfants mineurs, d'être persécutée en cas de retour en Côte-d'Ivoire, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle pourrait encourir, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle y serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision astreignant l'intéressée à se présenter au commissariat de police : 15. En premier lieu, Mme B épouse A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'astreignant à se présenter au commissariat de police. 16. En second lieu, si Mme B épouse A soutient, sans plus de précision, que l'obligation de se présenter tous les lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat de police d'Angers munie de son document d'identité est excessive, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités de cette mesure résulteraient d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, seraient disproportionnées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'agit pour l'administration que de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs du départ de la requérante. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209031_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel