TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 1×
TA59 · juge unique (6) — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2209031_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal : 1°) de condamner Pôle emploi Hauts-de-France à lui verser la somme de 2 400 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 août 2021, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des paiements tardifs par cet organisme de l'allocation de solidarité spécifique et de la prime exceptionnelle de solidarité ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi Hauts-de-France de lui verser l'allocation de solidarité spécifique entre le 1er et le 5 de chaque mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Hauts-de-France une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'allocation de solidarité spécifique lui est versée en retard depuis fin 2019 ; - la prime exceptionnelle de solidarité qu'elle devait percevoir à compter du 15 mai 2020 ne lui a été versée qu'en juin 2020 ; - ces retards de paiement engendrent, compte tenu de sa situation financière précaire, des frais bancaires ; - Pôle emploi Hauts-de-France ne l'a jamais informée de ce qu'elle s'exposait à un allongement des délais de perception des allocations en cas de compte bancaire ouvert dans un autre pays de la zone euro. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, Pôle emploi Hauts-de-France, désormais dénommé France Travail, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable ; - à titre subsidiaire, il n'a commis aucune faute, les allocations étant payées mensuellement à terme échu pour tenir compte des événements susceptibles d'être déclarés chaque mois par les allocataires et, en cas de virement sur un compte bancaire étranger, une procédure dérogatoire est mise en œuvre, impliquant un allongement des délais, impliquant en principe une information de l'allocataire sur le risque d'allongement des délais de versement qui en résulte ; - plus subsidiairement, Mme A ne justifie d'aucun préjudice. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 3 janvier 2000, a été bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 10 juillet 2019. Estimant que l'allocation de solidarité spécifique lui a été versée en retard à compter de fin 2019, ainsi que la prime exceptionnelle de solidarité de mai 2020, elle a sollicité par courriels du 13 mai 2020 puis du 9 juin 2020 une médiation de Pôle emploi et il lui a été répondu que les virements avaient été réalisés dans les temps par Pôle emploi, la difficulté paraissant se situer au niveau de la date de valeur appliquée par l'établissement bancaire étranger auprès duquel Mme A détient un compte. Par courrier du 5 août 2020 de son conseil une indemnisation au titre de ces retards répétés de paiement a été demandée à Pôle emploi. Par un courrier du 14 septembre 2020, Pôle emploi a rejeté sa demande, l'invitant à communiquer les coordonnées d'un compte bancaire ouvert en France pour recevoir plus tôt ses allocations. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner Pôle emploi à l'indemniser du préjudice qu'elle estime subir à raison de ces retards répétés de paiement. 2. En premier lieu, en ce qui concerne la perception des allocations versées par Pôle emploi, à l'appui de sa requête, Mme A se borne à invoquer les dispositions des articles L. 5423-6 et suivants et R. 5423-1 et suivants du code du travail, textes qui ne fixent aucune date de versement de l'allocation spécifique de solidarité, tandis que le décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ne détermine pas davantage une telle date, et justifie par ailleurs par la production de son relevé de compte bancaire ouvert auprès de la société Nickel avoir obtenu les sommes dues par Pôle emploi dans un délai raisonnable au regard de la circonstance que son compte bancaire est détenu par un établissement situé à l'étranger. Il s'ensuit, alors qu'elle ne produit pas les conditions générales de son établissement bancaire quant aux dates de valeur appliquées aux virements, qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que Pôle emploi aurait effectué les ordres de virement de manière tardive par rapport à ce que prévoient la loi ou le règlement. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, dès qu'elle a signalé le défaut de régularité dans la date de perception effective sur son compte bancaire des sommes versées par Pôle emploi, a bien été informée par cet organisme que la circonstance que son compte bancaire soit détenu par un établissement situé à l'étranger était de nature à allonger les délais de traitement des ordres de virement et invitée à communiquer les coordonnées d'un compte détenu en France. Dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut d'information de la part de Pôle emploi. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi Hauts-de-France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à France Travail Hauts-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné, signé V. Fougères La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1317 juillet 2023
ORTA_2209031_20230717CAA4428 septembre 2023
ORCA_23NT00139_20230928TA595 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2209031_20250205
TA4413 janvier 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 5 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2209031_20250205
Données disponibles
- Texte intégral