TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209032_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2021, 9 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. B A, représenté par la Selarl Neos Avocats Conseils, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et au préfet de l'Indre-et-Loire de délivrer le titre définitif de permis de conduire incluant les catégories B, C et CE dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. M. A soutient que: - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que, en dépit de ses multiples démarches effectuées auprès de l'administration, il ne dispose toujours pas matériellement de son permis de conduire incluant les catégories B, C et CE ; sans les titres réclamés, il ne peut plus travailler et se retrouvent sans ressources ; il ne pourra pas donner suite à une promesse d'embauche qui lui a été faite récemment ; - il a réussi les examens permettant l'obtention du permis de conduire ; il a passé les visites médicales réglementaires ; l'administration dispose des éléments nécessaires pour délivrer les permis de conduire ; l'administration était donc dans une situation de compétence liée pour lui délivrer les permis de conduire réclamés ; aucune décision implicite de refus de délivrance du permis de conduire n'est intervenue. Par un mémoire en défense enregistré, le 1er décembre 2022, l'Agence nationale des titres sécurisés (l'ANTS) conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle soutient qu'elle n'est pas compétente pour décider de la validation ou du rejet des demandes tendant à l'établissement des permis de conduire mais seulement pour les fabriquer. La requête a été communiquée au préfet de l'Indre-et-Loire et au préfet du Pas-de-Calais qui n'ont pas présenté d'observations. Un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'agence nationale des titres sécurisés, - le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'agence nationale des titres sécurisés, - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A disposait d'un permis de conduire incluant les catégories B, C et CE. A la suite d'une condamnation par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon, M. A s'est vu infliger une peine de 90 jours-amendes et annuler son permis conduire. M. A a réussi les épreuves des examens permettant la délivrance d'un permis de conduire autorisant la conduite des véhicules des catégories B, C et CE. Après avoir vainement sollicité l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour obtenir la délivrance d'un permis de conduire définitif incluant les catégories B, C et CE, il demande, par cette requête, que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et au préfet de l'Indre-et-Loire de délivrer ces documents. Sur l'autorité compétente pour délivrer le titre sollicité : 2. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () / II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire./ III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. / Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France. ". De plus, aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de : / () 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / () 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / L'agence exerce ses missions conformément aux conventions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article. / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / L'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Avec l'accord du ministre responsable de la délivrance des titres et dans les conditions fixées par la convention prévue au treizième alinéa, l'agence peut être autorisée à gérer pour le compte des administrations de l'Etat les traitements automatisés correspondants. / () Les modalités d'intervention de l'agence pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention qui peut prévoir, à la demande de l'administration intéressée, et à titre onéreux, la mise à disposition puis l'adaptation de services développés par l'agence dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus. / () ". Les missions confiées à l'ANTS par ces dispositions s'exercent pour le permis de conduire, ainsi qu'il résulte du 11° de l'article 2 du décret n° 2007-255 du 27 février 2007. Dans le cadre du plan " Préfectures nouvelle génération ", L'ANTS est chargée de mettre en œuvre les procédures dématérialisées pour le ministère de l'intérieur et a la responsabilité de la production des titres, notamment le permis de conduire. 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ANTS est chargée d'éditer les permis de conduire dont la délivrance est décidée par l'autorité de l'État compétente, après instruction par un centre d'expertise et de ressources titres (CERT) depuis 2017. L'ANTS est donc uniquement compétente pour fabriquer les permis de conduire, leur délivrance incombant toujours au préfet du département de résidence et l'instruction au CERT de Tours. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS de lui délivrer son permis de conduire incluant les catégories B, C et CE doivent être rejetées comme irrecevables en ce qu'elles sont mal dirigées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 6. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 7. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L.231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L.231-6 du même code : " Lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'État ". La demande de délivrance d'un permis de conduire B, C ou CE ne relève pas de la liste des demandes figurant en annexe du décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 pour lesquelles le silence gardé par pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet. Aucun texte réglementaire ne prévoit par ailleurs de délai d'acquisition de la décision implicite d'acceptation qui dérogerait aux dispositions de l'article L.231-1 précité s'agissant du type de demandes en litige. 8. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté par le biais du télé-service mis en place sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) des demandes tendant à la délivrance de nouveau permis de conduire incluant les catégories B, C et CE. Il résulte de l'instruction que M. A a réussi les épreuves d'examens en vue de l'obtention du permis de conduire pour les véhicules de catégories B, C et CE respectivement les 27 avril 2022, 19 juillet 2022 et 15 septembre 2022. L'intéressé a également été déclaré apte à la conduite automobile par un psychologue clinicien à l'issue d'un examen psychotechnique réalisé le 11 février 2022. Il résulte de l'instruction qu'il a obtenu un avis favorable à la conduite de véhicules, y compris pour les véhicules du "groupe lourd", émanant de la commission médicale le 6 septembre 2022. M. A soutient, sans être contesté, que, le 6 septembre 2022, l'ensemble de ces documents était en possession de l'administration. Il résulte de l'instruction que M. A a réitéré sa demande de délivrance de permis de conduire par le biais du télé-service mis en place par l'ANTS le 14 octobre 2022. Les préfets du Pas-de-Calais et de l'Indre-et-Loire ne conteste pas, dans le cadre de cette instance, le caractère complet des demandes de délivrance du permis de conduire sollicité. Ainsi et en application des dispositions précitées de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite d'acceptation de l'autorité compétente de valider la fabrication des titres demandés à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt de ses demandes réputées complètes en l'espèce, doit être regardée comme étant nécessairement née au plus le 15 décembre 2022. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision expresse de refus de délivrance du permis de conduire réclamé aurait depuis la naissance de cette décision implicite d'acceptation été opposée par l'administration au requérant. Dans ces conditions, La saisine du juge des référés mesures-utiles par le requérant ne se heurte, par suite, à aucune contestation sérieuse. 9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A a demandé à plusieurs reprises et sans succès la délivrance du permis de conduire définitif qu'il a sollicité. L'ANTS soutient dans ses écritures que la demande de l'intéressé est encore en cours d'instruction. M. A qui est chauffeur "poids lourds" ne peut pas travailler et n'est pas en mesure de donner une suite favorable à la promesse d'embauche récente que lui a faite un employeur du secteur du transport, à défaut de détenir le titre de conduite réclamé. Dans ces conditions, la demande du requérant doit être regardée comme présentant un caractère utile et urgent. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint aux préfets du Pas-de-Calais et de l'Indre-et-Loire dont relève le CERT de Tours ayant instruit ses demandes de prendre toutes dispositions pour que lui soit délivré le titre sécurisé relatif au permis de conduire les véhicules, incluant les catégories B, C et CE, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux préfets du Pas-de-Calais et de l'Indre-et-Loire (CERT de Tours) de prendre toutes dispositions pour que soit délivré à M. A le titre sécurisé relatif au permis de conduire les véhicules, incluant les catégories B, C et CE dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Pas-de-Calais, au préfet de l'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Lille, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209032
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Chronologie de l'affaire
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TA5913 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209032_20230113
TA9321 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2209032_20230113
Données disponibles
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