TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209033_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme L I, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022, notifié le 4 juillet 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision de transfert en litige a été prise par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature régulière accordée à son auteur, M. H J ;
- elle est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner l'Espagne comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que le type de procédure - prise en charge ou reprise en charge - mise en œuvre pour saisir les autorités espagnoles, et les dispositions applicables à cette procédure ; elle est insuffisamment motivée en fait, compte tenu de son caractère stéréotypé ;
- la décision de transfert en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par elle ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l'a privée d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental, faute de démontrer que l'entretien individuel a été conduit par une personne qualifiée et dûment habilitée, dans une langue comprise par la requérante, et de justifier de la présence d'un interprète lors de cet entretien, du respect des conditions relatives à la confidentialité de l'entretien et de la délivrance à la requérante d'un compte rendu de cet entretien ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle présente une situation de vulnérabilité et qu'elle est isolée en Espagne où elle ne connaît personne ;
- le préfet, qui n'a pas mis en œuvre la clause de souveraineté ou la clause humanitaire, s'est estimé à tort lié par les critères de détermination de l'Etat responsable tels que définis par le règlement Dublin A.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 27 juillet 2022.
Vu la décision attaquée.
Vu la décision du 18 juillet 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme I.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite " Procédure " ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vauterin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 14h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme L I, née le 5 septembre 1992, de nationalité guinéenne, alias L I, née le 5 septembre 2002, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 mars 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 avril 2022. Ayant considéré, après l'examen du dossier de Mme I, que celle-ci avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole en provenance d'un Etat tiers dans la période de 12 mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, et que les autorités espagnoles, qui avaient enregistré ses empreintes digitales le 9 février 2022 sous la référence " ES 2 1844042392 ", étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi ces autorités, le 26 avril 2022, d'une demande de prise en charge de Mme I sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités espagnoles survenu le 3 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 29 juin 2022 dont Mme I demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressée aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme K C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B M, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un État membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier G sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'État responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre A du règlement.
5. En l'espèce, l'arrêté contesté, qui vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne que la requérante a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 15 avril 2022, que les recherches entreprises sur le fichier G ont fait apparaître qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, que les autorités espagnoles ont été saisies le 26 avril 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 3 mai 2022, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme I. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme I et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de l'intéressée en application des dispositions de l'article 21 du même règlement. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle et familiale de Mme I, notamment sur sa situation de concubinage avec un ressortissant guinéen en situation irrégulière en France et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, sur la présence en Guinée de son enfant, sur les déclarations de l'intéressée en ce qui concerne son absence de problème de santé et de grossesse, et sur l'appréciation portée par le préfet quant à son absence de vulnérabilité. L'arrêté de transfert en litige est ainsi suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
7. Mme I soutient qu'il n'est pas établi qu'elle aurait reçu, de manière effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par elle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a attesté par 3 signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 15 avril 2022, réalisé en soussou, langue qu'elle a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication du " Guide du demandeur d'asile en France " et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". S'il est constant que ce guide et ces brochures lui ont été remis en français (" FR "), ils comportent toutefois la mention manuscrite selon laquelle l'intéressée ayant " déclaré ne pas savoir lire et ne parler que le soussou, langue pour laquelle il n'existe pas de traduction officielle " de ces documents, les informations qu'ils comportent " ont été portées oralement à la connaissance du demandeur, via le concours d'un interprète d'ISM Interprétariat ", suivie de la signature de Mme I, et permettent ainsi d'établir que le contenu de ces documents a été porté oralement à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
9. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par Mme I qu'elle a bénéficié le 15 avril 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en soussou, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que la requérante n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de Mme I, que l'intéressée était seule en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. Si Mme I soutient qu'elle ne s'est pas vu remettre une copie du compte-rendu de l'entretien, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent pas qu'une telle copie lui soit remise d'office. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'instruire la demande d'asile présentée et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération notamment d'éléments tenant à la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé à tort lié par les critères de détermination de l'Etat responsable prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut, dès lors, qu'être écarté comme manquant en fait.
12. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. Si Mme I soutient qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité, elle se borne, pour en justifier, à faire état à son risque d'isolement en Espagne, où elle ne connaît personne, dans le cas où elle serait transférée aux autorités espagnoles. En outre, la circonstance, au demeurant non établie, que Mme I vivrait, au plus tôt depuis le 23 mars 2022, date de son entrée en France, en concubinage avec M. E F, qui fait l'objet depuis le 26 avril 2021 d'une obligation de quitter le territoire français, ne suffit pas à établir la réalité, l'ancienneté et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'elle a conservés dans son pays d'origine, où réside son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de transfert contestée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme I aux autorités espagnoles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme I, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme I demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme I doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L I, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN La greffière d'audience,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2209033_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel