TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209033_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. D B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : - leur signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 213-9, L. 512-1, L. 556-1 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. C, - les observations de Me Plantin représentant M. B et du requérant lui-même assisté de M. A, interprète en langue albanaise. Le préfet du Var n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant albanais né le 1er janvier 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, assortissant cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 3. Par un arrêté n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022 régulièrement publié au recueil n° 78 du 28 avril 2022 des actes administratifs de la préfecture du Var, le préfet a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, d'une délégation de signature, à l'effet de signer, " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 4. M. B soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé. Toutefois, il ressort de la lecture même de l'arrêté, d'une part, qu'il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L.611-1 1°, L.611-3, L. 612-1 à L.612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions comportent des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment les conditions de l'entrée et du séjour irrégulier du requérant sur le territoire français et l'absence de toute démarche administrative de régularisation de sa situation. La décision précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale, l'intéressé s'étant déclaré en concubinage et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut donc être accueilli. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Le requérant se borne à soutenir sans plus de développement que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit sans que ces moyens ne soient assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si le requérant a déclaré à l'audience avoir fui son pays et craint d'y retourner en raison d'une supposée vendetta personnelle, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né en 1998, se prévaut d'être entré en France en 2014 alors qu'il était mineur et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, M. B a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 et d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français en août 2021, qu'il a certes exécutée, mais il est de nouveau entré en France irrégulièrement à une date indéterminée sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il se prévaut d'être en France depuis 2014. Si son frère jumeau réside à Toulon et atteste l'héberger, il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il peut avoir avec lui d'autant que le reste de sa famille selon ses dires réside en Italie sans pouvoir en justifier. Il en résulte qu'en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet du Var n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Var. Lu en audience publique le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2209033_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel