TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209033_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2022 et le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2022 refusant de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application des dispositions des articles L.911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative de lui délivrer sans délai un récépissé, assorti d'une l'autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que sa demande était bien complète ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 octobre 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2022 dès lors que celle-ci ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 30 mai 1997 et entré en France le 30 juin 2011 à l'âge de 14 ans, s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Il a sollicité le 21 septembre 2018 son admission au séjour au séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 juin 2022, notifiée au moyen de l'application démarches simplifiées, sa demande de renouvellement de récépissé a fait l'objet d'un refus pour incomplétude. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision de refus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, adjoint administratif du bureau des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été régulièrement consentie à cette fin par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine PCI n° 2022-045 du 2 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le vide d'incompétence allégué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Par ailleurs, aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
4. M. B n'établit pas que, contrairement à ce que fait apparaître l'historique de son dossier, produit par le préfet, les diverses demandes de titre de séjour en cours qu'il a déposées n'ont pas été rejetées soit implicitement soit explicitement. Dans ces conditions, et alors que le récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour a, en particulier, pour objet d'autoriser provisoirement la présence de l'étranger en France pendant la durée de l'instruction de sa demande, M. B ne bénéficiait, à la date à laquelle son récépissé n'a plus été renouvelé, d'aucun droit au renouvellement de ce document, l'administration ayant d'ailleurs précisé, à l'appui de son refus, qu'il appartenait au requérant de former, le cas échéant, une nouvelle demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, si M. B soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses moyens, à les supposer opérants, ne sont pas assortis des précisions et des justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressé doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2209033_20231128
Données disponibles
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