TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209034_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 et 27 juillet 2022, M. C K, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022, notifié le 29 juin suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités polonaises ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités polonaises :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière accordée à M. H I ;
- elle a été notifiée par une personne incompétente, faute de justification de l'habilitation de l'agent ayant procédé à cette notification ;
- elle est insuffisamment motivée en droit, faute de mentionner le critère retenu par les autorités françaises pour désigner la Pologne comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ainsi que le type de procédure - prise en charge ou reprise en charge - mise en œuvre pour saisir les autorités espagnoles ; elle est insuffisamment motivée en fait, faute de faire mention de sa vulnérabilité ;
- cette insuffisance de motivation révèle une absence d'examen de la situation personnelle du requérant au regard de sa vulnérabilité, du risque lié au transfert et du risque de contamination résultant de l'épidémie de covid-19, et une prise de décision de transfert " automatique " par le préfet ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le requérant n'a pas reçu, par écrit ou le cas échéant oralement, et de manière effective, dès l'introduction de sa demande d'asile, ou, à tout le moins, " en temps utile ", c'est-à-dire avant le relevé de ses empreintes digitales, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui, en méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ainsi qu'en atteste notamment la circonstance que le préfet ne produit en défense que la page des garde des brochures A et B prévues par l'article 4 du règlement précité ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dite " Procédure ", ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental, dès lors qu'aucune question approfondie ne lui a été posée sur son parcours et sa situation personnelle, notamment sur son départ du Sri Lanka, qu'il n'a pas été écouté lors de l'entretien, qu'il n'est pas justifié du respect des conditions relatives à la confidentialité de l'entretien, que le compte-rendu de l'entretien ne comporte ni le tampon de la préfecture de la Seine-saint-Denis, ni le nom de la personne qui a conduit cet entretien, et qu'il n'a pas été informé de la qualité de cette personne ayant conduit l'entretien, celle-ci n'étant pas " qualifiée en vertu du droit national " ;
- en considérant que les autorités polonaises étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile alors que le visa dont il est titulaire lui a été délivré par l'ambassade de Suisse au Sri Lanka, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des critères de détermination de l'Etat responsable, d'un défaut de base légale ainsi que d'une erreur de fait ;
- cette décision de transfert aux autorités polonaises est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe en Pologne, d'une part, un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile, notamment à raison de la pratique des refoulements illégaux, d'autre part, un risque de traitement inhumain et dégradant à raison des mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne, et enfin, un risque de refoulement par ricochet à destination du Sri Lanka, où sa vie et sa sécurité sont menacées compte tenu de son appartenance au Parti national Uni, sans qu'il puisse voir sa demande d'asile examinée, le préfet n'ayant pas examiné ce risque de refoulement par ricochet ;
- la décision de transfert en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa particulière vulnérabilité et de l'absence de garanties en cas de transfert aux autorités polonaises.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 27 juillet 2022.
Vu la décision attaquée.
Vu la décision du 18 juillet 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. K.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite " Procédure " ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du mercredi 27 juillet 2022 à 14h30 :
- les observations orales de Néraudau représentant les intérêts de M. K, présent, assisté de Mme D, interprète. Me Néraudau développe les moyens exposés dans la requête et le mémoire complémentaire, notamment ceux tirés de la méconnaissance des articles 5, 12 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et relatifs à l'entretien individuel en préfecture, à l'erreur de droit et de fait entachant la décision attaquée compte tenu du visa suisse délivré au requérant et des mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne ;
- en l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant.
La parole a été donnée à M. K.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. K, né le 10 décembre 1967, de nationalité sri lankaise, est entré régulièrement sur le territoire français le 25 février 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis le 23 mars 2022. Ayant considéré, après consultation du fichier Visabio, que l'intéressé était titulaire d'un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités polonaises par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse au Sri Lanka, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), saisi ces dernières, en tant que responsables de l'examen de la demande d'asile de M. K, d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement des articles 12-4 et 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord explicite des autorités polonaises intervenu le 25 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 27 juin 2022 dont M. K demande l'annulation, décidé de transférer l'intéressé aux autorités polonaises.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme J E, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B L, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs et en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance que l'arrêté de transfert en litige aurait été notifié par une personne incompétente ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de Seine-Saint-Denis le 23 mars 2022, que la consultation du fichier Visabio a révélé qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités polonaises, et que ces autorités, qui ont été saisies le 4 mai 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 25 mai 2022, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. K. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. K et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités polonaises d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 21 du même règlement. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle et familiale de M. K, notamment sur l'appréciation portée par le préfet sur les déclarations de l'intéressé en ce qui concerne son état de santé, sur son absence de vulnérabilité, et sur la présence au Sri Lanka de son épouse et de leurs trois enfants majeurs. L'arrêté contesté indique également que " les autorités polonaises n'ont pas demandé la suspension de l'application du règlement Dublin en lien avec la situation sanitaire ", que " les frontières sont ouvertes ", que " l'exécution des arrêtés de réadmission n'est pas suspendue ", et que " la situation sanitaire y demeure stable et comparable à celle sur le territoire français ". Si le requérant soutient qu'eu égard à la circonstance qu'il est titulaire d'un visa délivré par les autorités suisses et non polonaises, le préfet de Maine-et-Loire a fait une mauvaise application des critères de détermination de l'Etat responsable en désignant la Pologne comme l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, un tel moyen, qui est relatif au bien-fondé de l'acte attaqué, demeure sans incidence sur sa régularité et est donc inopérant sur le terrain de la légalité externe. Par suite, et alors même qu'il ne mentionne pas le risque de renvoi du requérant vers le Sri Lanka par les autorités polonaises et ne comporte pas de précisions quant aux conditions d'accueil réservées aux demandeurs d'asile en Pologne, l'arrêté contesté doit être regardé comme comportant les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement. Ces motifs, qui n'ont pas un caractère lacunaire, permettent de vérifier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. K, sans entacher cet examen d'aucune " automaticité " comme le soutient le requérant. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de M. K doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
6. La remise au demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu dès l'introduction de sa demande d'asile, c'est-à-dire lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, ou, à tout le moins, avant le relevé de ses empreintes digitales par la préfecture, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aux termes desquelles " Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre ".
7. Par ailleurs, M. K soutient qu'il n'est pas établi qu'il aurait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par 4 signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 23 mars 2022, réalisé en singhalais, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, en version anglaise (" EN "), langue qu'il a également déclaré comprendre, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant la mention expresse " Le demandeur certifie avoir reçu ces brochures dans une langue qu'il comprend " suivie de sa signature, figurant au bas du guide et des deux brochures. En tout état de cause, la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire ne verse aux débats que les pages de garde du guide du demandeur d'asile et des brochures A et B ne suffit pas à établir que seules ces pages de garde ont été remises à M. K, la signature apposée par ce dernier sur ces pages permettant de présumer que les documents lui ont été remis dans leur version intégrale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " F A ", qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " G " a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 est donc inopérant et doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui concernent les informations à fournir par le responsable du traitement lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée.
9. En cinquième lieu, M. K, qui invoque sans autre précision l'article 4 d'une " directive n° 2001/95 dite "procédure" ", doit être regardé comme entendant se prévaloir des dispositions de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite directive " procédure ". Toutefois, les dispositions de cette directive du 26 juin 2013 ayant été transposées en droit interne par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et son décret d'application n° 2015-1166 du 21 septembre 2015, un tel moyen est inopérant et ne peut dès lors qu'être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à () un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration () ".
11. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, comme ceux de Maine-et-Loire, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans ces préfectures, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. K qu'il a bénéficié le 23 mars 2022, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en singhalais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations nombreuses et précises sur la situation personnelle et familiale de M. K, que l'intéressé était seul en mesure de porter à la connaissance de l'agent de la préfecture chargé de l'entretien individuel, via les services de l'interprète. Les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne soumettant l'établissement de ce compte-rendu d'entretien à aucune obligation de forme, et n'imposant pas qu'une copie en soit remise d'office au demandeur, la circonstance que le compte-rendu du 23 mars 2022 ne comporte pas le cachet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui l'a rédigé est sans incidence sur la régularité de la procédure. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel dont s'agit aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des extraits du système automatisé de traitement des données Visabio, dont les résultats font foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que des réponses faites, par les autorités suisses le 29 avril 2022, puis par les autorités polonaises le 24 mai 2022, à la demande de prise en charge qui leur a été adressée par les autorités françaises sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le visa Schengen de M. K lui a été délivré " par la Suisse au nom de l'Etat membre Pologne " (" The said Schengen visa was issued by Switzerland on behalf of the Member state Poland "), ainsi que le mentionne expressément la lettre de la Confédération suisse du 29 avril 2022. En l'absence de preuve contraire et compte tenu des explications ambiguës du requérant à l'audience, il doit être regardé comme établi que le visa Schengen de M. K lui a été délivré par les autorités polonaises par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse au Sri Lanka, dans le cadre d'un processus de coopération consulaire, ainsi que cela ressort clairement des mentions de l'arrêté attaqué du 27 juin 2022. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant à tort que ce visa avait été délivré par les autorités polonaises, au lieu des autorités suisses.
14. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. En vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 de ce règlement, l'Etat qui a délivré un visa à un étranger est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale si ce visa est périmé depuis moins de six mois à la date de cette demande et si l'étranger n'a pas quitté le territoire des Etats membres.
15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent jugement, qu'à la date du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. K était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités polonaises. La situation de l'intéressé relevait, en conséquence, des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas méconnu la hiérarchie des critères prévue à l'article 7 de ce règlement, a pu, à bon droit, se fonder sur ces dispositions de l'article 12 pour regarder les autorités polonaises comme responsables de l'examen de la demande d'asile de M. K. Les moyens tirés de la méconnaissance desdites dispositions de l'article 12 du règlement précité, de l'erreur de droit commise par le préfet de Maine-et-Loire au regard de ces dispositions et du défaut de base légale de la décision attaquée ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
16. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Et selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
19. Le requérant soutient, d'une part, qu'en cas d'exécution de la décision de transfert en litige, il existe un risque de renvoi, par ricochet, au Sri Lanka, où sa vie et sa sécurité sont menacées à raison de son appartenance au Parti national uni (" United National Party ", UNP). Il soutient, d'autre part, que les autorités polonaises n'accordent pas aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure et qu'un transfert vers la Pologne pourrait ainsi l'exposer à un risque de traitement inhumain et dégradant.
20. Toutefois, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. K vers le Sri Lanka, mais seulement de prononcer son transfert en Pologne. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le requérant ferait l'objet à ce jour d'une mesure d'éloignement devenue définitive à destination du Sri Lanka prise à son encontre par les autorités polonaises, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de procéder à l'examen du risque d'éloignement de M. K vers le Sri Lanka, ni du risque de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans une telle hypothèse. Il ressort en revanche du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire a examiné l'éventualité d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert de M. K aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile.
21. Par ailleurs, la Pologne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. K n'établit pas par les documents qu'il invoque, notamment des extraits de rapports d'Amnesty International datés de 2021, l'existence en Pologne de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, si le requérant invoque sa situation de vulnérabilité, il n'apporte aucun justificatif au soutien d'un tel moyen, et ne démontre pas l'incapacité dans laquelle seraient les autorités polonaises de prendre en charge une telle situation de vulnérabilité.
22. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 16 à 21 du présent jugement, M. K n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a omis à tort d'examiner le risque de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autres éléments justifiant que les autorités françaises examinent, dans les conditions dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la demande de protection internationale de M. K, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en décidant son transfert aux autorités polonaises.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. K aux autorités polonaises doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. K, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. K demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. K doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C K, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN La greffière d'audience,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209034_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel