TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209034_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2022, M. F A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : - leur signataire ne justifie pas de sa compétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de retour volontaire : - il s'est présenté lui-même en Préfecture pour solliciter un retour en Algérie ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances particulières ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 213-9, L. 512-1, L. 556-1 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. C, - les observations de Me Plantin représentant M. A et du requérant lui-même assisté de M. B, interprète en langue arabe. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant algérien né le 19 avril 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai l'assortissant d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 3. Les décisions en litige ont été signées par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 30 septembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit par conséquent être écarté. 4. M. A soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé. Toutefois, il ressort de la lecture même de l'arrêté, d'une part, qu'il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment les articles L.611-1 1°, L.611-3, L. 612-1 à L.612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions comportent des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment les conditions de l'entrée et du séjour irrégulier du requérant sur le territoire français et l'absence de toute démarche administrative de régularisation de sa situation. La décision précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale, l'intéressé s'étant déclaré en concubinage et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut donc être accueilli. En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : 5. La décision de refus d'accorder à M. A un délai pour quitter le territoire français a été prise au motif qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est dépourvu d'un titre de séjour, ne peut justifier être entré sur le territoire de manière régulière, est très défavorablement connu sous différentes identités des services de police et de justice et s'est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2017 et 2019. Le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait ainsi refuser d'accorder à M. A un délai pour quitter le territoire français sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1998, se prévaut d'être entré en France en 2015 avec un visa et vivre chez sa sœur et son mari. Toutefois, M. A a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement en 2017 et 2019 qu'il n'a pas exécutées, a déclaré être SDF lors de son audition et avoir de la famille en Algérie. Il a confirmé à l'audience vouloir retourner en Algérie pour s'occuper notamment de sa mère malade. Il en résulte qu'en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. CLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2209034_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel