TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2209036_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1 °) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions des articles L. 743-1, L. 743-2, L. 723-2 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, eu égard à son occidentalisation et à la situation observée en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans à l'été 2021 ; - il ne bénéficiera pas d'une protection effective en Italie. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, eu égard à la durée de sa présence en France et à l'absence de preuve de ce qu'il bénéficierait d'une protection internationale en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dutertre, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, inexistante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 22 mars 1991, a déposé une demande d'asile en France, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2022. Par un arrêté du 9 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 4. L'arrêté attaqué du 9 juin 2022 ne comporte aucune décision fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être reconduit. Ainsi, les conclusions du requérant dirigées contre cette prétendue décision tendent à l'annulation d'une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 5. L'arrêté contesté a été signé par M. A E, chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté PCI n° 2022-054 du 13 mai 2022 régulièrement publié le 17 mai suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, aux fins de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice octroi de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui sont définitivement refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. 9. En l'espèce, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après rejet de sa demande d'asile. L'intéressé a donc été mis à même de présenter ses observations lors de la procédure d'asile le concernant. En outre, le requérant, qui se borne à évoquer sans aucune précision une interpellation préalable à une procédure engagée par le préfet du Vaucluse, ne fait pas état d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire () et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. L'arrêté en litige, pris au visa, notamment, des articles L. 612-8 et l. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève en particulier que M. B, entré en France le 18 février 2019 et dont l'épouse réside dans son pays d'origine, ne dispose pas d'attaches intenses en France et ne présente pas, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de circonstances humanitaires. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui la fondent tant dans son principe que dans sa durée, le préfet n'étant pas tenu de motiver cette décision au regard des critères tirés de la menace à l'ordre public ou d'une éventuelle précédente mesure d'éloignement dont il n'entendait pas faire application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 14. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait, il n'assortit toutefois pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a pris la décision contestée en considération de la durée du séjour en France du requérant, entré en février 2019, et de son absence d'attaches intenses sur le territoire français. M. B, qui ne conteste pas que son épouse réside en Afghanistan, ne justifie pas ni même n'allègue avoir noué des liens personnels ou familiaux en France depuis son arrivée et ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la mesure prononcée. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La circonstance que M. B ne bénéficierait pas d'une protection internationale en Italie, à la supposer même établie, est à cet égard sans incidence. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lerein, conseil de M. B, et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. La magistrate désignée, Signé S. D La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2209036_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel