TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209036_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 4 novembre 2022, Mme D E, représentée par Me Bruggiamosca demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour au titre de l'asile suivant la notification du jugement à intervenir en lui délivrant un récépissé de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen l'attestation de demandeur d'asile prévue par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la procédure de détermination de l'Etat responsable : - elle méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement UE 604/213 ; En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - l'auteur de la décision n'avait pas compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article 9 du règlement de Dublin ; - il a méconnu l'article 17 du même règlement. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; - l'auteur de la décision n'était pas compétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, magistrat désigné ; - les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme E et de la requérante elle-même assistée de M. F, interprète en langue soussou. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante guinéenne née le 8 novembre 2003, a déclaré le 28 septembre 2022 son intention de solliciter l'asile. Les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ayant vérifié à cette occasion qu'elle avait été identifiée le 28 septembre 2022 comme ayant franchi la frontière espagnole le 25 mai 2022, ont saisi le 5 octobre 2022 les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge qui a été acceptée par une décision du 17 octobre 2022. Par sa requête Mme E demande l'annulation des arrêtés du 28 octobre 2022 par lesquelles elle fait l'objet d'un transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et a été assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône dans l'attente du transfert. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 4. Mme E soutient qu'elle a été privée d'une garantie dès lors qu'elle n'a pas eu d'information sur la procédure de transfert dans une langue qu'elle comprend. Il ressort des pièces du dossier que si la notification des décisions litigieuses a été traduite via un entretien téléphonique réalisé par Mme G, traductrice agréée, et si l'entretien individuel de demande d'asile réalisé le 28 septembre 2022 a été conduit par un agent de la préfecture par le biais de M. A B, interprète en langue soussou comme en atteste la rubrique " informations légales " du résumé de l'entretien, Mme E s'est vue remettre contre signature la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, en langue française, sans aucune mention d'une quelconque traduction alors qu'il ne ressort ni des constatations faites à l'audience ni d'aucune pièce du dossier que Mme E serait en mesure de comprendre le français ou de communiquer dans cette langue ; dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme n'ayant pas pu prendre connaissance des éléments d'information relatifs à la procédure de remise aux autorités espagnoles dans une langue qu'elle comprenait et a ainsi été privée d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la remise de Mme E aux autorités espagnoles doit être annulée et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône, privée de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la situation de Mme E et implique aussi que cette dernière soit munie d'une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un tel réexamen dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme E, dans l'attente, une attestation de demande d'asile. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de Mme E d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 28 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme E aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une attestation de demande d'asile. Article 4 : L'Etat versera au conseil de Mme E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à son conseil et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2209036_20221109
Données disponibles
- Texte intégral