TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209036_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 7 juillet 2022 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur spécialité travaux publics l'a déclaré ajourné. Il soutient que : - une professeure n'a pas été impartiale dans la correction de ses copies ; - les notes obtenues aux U42 et U5 ne sont pas conformes ; - il a obtenu des notes au hasard lors de la formation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par lettre du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 12 décembre 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant était inscrit, au titre de l'année scolaire 2021/2022, en deuxième année de brevet de technicien supérieur spécialité " travaux publics " en catégorie apprenti au sein du centre de formation aux métiers du BTP de Trappes. Par la délibération du 7 juillet 2022, le jury l'a déclaré refusé au motif qu'il a obtenu une moyenne générale inférieure à 10. Par le présent recours, il demande l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : " Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. / Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13. / Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles. / Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle ". Aux termes de l'article D. 643-19 de ce code : " Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme : / () / 3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public " formation continue et insertion professionnelle " (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, ou dans un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur de région académique. / () ". Aux termes de l'article D. 643-26 de ce code : " Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury ". 3. En application du principe de la souveraineté du jury, l'appréciation portée par un jury d'examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts. 4. Si le requérant soutient qu'une professeure n'a pas été impartiale à son égard et qu'elle a convaincu ses collègues de diminuer les notes qui lui ont été attribuées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle irrégularité soit établie alors même que le requérant ne précise notamment pas quelles épreuves seraient entachées d'une telle irrégularité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il a obtenu des notes aléatoires sans préciser les matières concernées, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le jury s'est prononcé au regard des notes qu'il a obtenues aux épreuves ponctuelles organisées ainsi qu'aux épreuves qui peuvent être validées par contrôle en cours de formation, tel que cela ressort des fiches d'évaluation produites par le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. A supposer que le requérant conteste les autres notes obtenues durant l'année, celles-ci n'ont pas eu d'incidence sur la délibération du jury qui se prononce sur l'obtention du diplôme de brevet de technicien supérieur spécialité " travaux publics " au regard des épreuves ponctuelles organisées dans le cadre du contrôle terminal et des épreuves organisées en cours de formation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient qu'une autre note aurait dû lui être attribuée dans les épreuves U5 " Préparation de chantier " et U42 " étude de prix de méthodes et d'exécution ", il entend ainsi remettre en cause l'appréciation portée par le jury sur la valeur de ces épreuves, qui ne peut être contestée devant le juge administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2209036_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel