TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209037_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, M. C A représenté par Me Ktorza demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande d'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que la préfecture ne prouve pas qu'il soit passé par l'Italie avant d'entrer en France. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ayant considéré que les autorités italiennes, qui avaient enregistré le 20 juin 2022 les empreintes digitales de M. C A, ressortissant guinéen né le 26 septembre 2002, étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi ces autorités, le même jour, d'une demande de reprise en charge de M. A. Après l'accord implicite desdites autorités intervenu le 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par des arrêtés du 28 octobre 2022 dont M. A demande l'annulation, décidé, d'une part, de transférer l'intéressé aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Bouches-du-Rhône. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Alors que M. A se borne à soutenir que le préfet ne prouve pas qu'il est passé par l'Italie, le préfet des Bouches-du-Rhône produit l'identification dite EURODAC émanant du ministère de l'intérieur français en relation avec les administrations intérieures homologues faisant d'une fiche contenant ses empreintes. Par suite, le seul moyen de la requête doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulations présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. B La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2209037_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel