TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209037_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 et 30 novembre 2022 au tribunal administratif de Grenoble puis transmis et enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1er décembre 2022 sous le n°2209037, ainsi qu'un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, M. B G, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de le faire assister par un interprète en langue arabe ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté n'a pas été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne et le droit à une procédure contradictoire ont été méconnus ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit - la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, n'est pas motivée et est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée le 1er décembre 2022 au préfet de la Savoie qui a versé des pièces au dossier le 2 décembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n°2208749, M. B G demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de le faire assister par un interprète en langue arable ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté n'a pas été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 30 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier et de Mme A F, interprète en langue arabe, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes, enregistrées le 22 novembre 2022, au tribunal administratif de Grenoble d'une part, qui l'a renvoyé par ordonnance du 1er décembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Versailles d'autre part, M. B G conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens. Il y a donc lieu de joindre ces deux requêtes qui présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. 2. M. B G, ressortissant algérien, né le 6 novembre 1987 à Bordj Bou Arreridji, déclare se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis son arrivée le 10 octobre 2021 sans garantie de représentation. Par un arrêté du 20 novembre 2022, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. G demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. G, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne, qui a agi en application de l'article 4 de l'arrêté n° 25-2021 du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a consenti une délégation de signature, dans le cadre de la permanence du corps préfectoral. L'arrêté du 28 juin 2021 a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme non fondé. 6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. G, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écart comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, l'arrêté du 20 novembre 2022 mentionne notamment que l'intéressé était célibataire, sans charge de famille, qu'il est entré sur le territoire français sans garanties de représentation et qu'il a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie. Dès lors, et sans qu'il soit besoin que l'arrêté mentionne l'ensemble des circonstances relatives à la situation personnelle de l'intéressé, le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 20 novembre 2022 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. G, que la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France ainsi que la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine ont été clairement évoqués, perspective que l'intéressé a d'ailleurs rejetée. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. G aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu, articulés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, ne peuvent qu'être écartés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). " 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. G à quitter le territoire français, le préfet de la Savoie vise le 1° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 20 novembre 2022 que M. G est entré sur le territoire français sans garanties de représentation et s'est maintenu sur le territoire sans avoir entrepris de démarches afin de régulariser sa situation administrative. Il entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précité, qui permettent à l'autorité préfectorale de décider qu'un étranger est obligé de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Savoie n'a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G, âgé de 35 ans, ne vivait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis un an. S'il fait état de ce que sa compagne serait en situation régulière, il ne fournit aucune précision sur cette relation ni même aucune pièce permettant d'attester de son existence. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'un an, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage, au vu de ces mêmes éléments, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2022 de M. G doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. G est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé E. E Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2208749
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2209037_20230112
Données disponibles
- Texte intégral