TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209038_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B D, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'erreur de droit, au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- et les observations de Me C, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 20 septembre 1985, de nationalité algérienne, est entré en France le 28 avril 2015 au moyen d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 13 avril 2022 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 2 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines n° 78-2022-195 du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. A C, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur des migrations, délégation à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les actes pris en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Ces stipulations subordonnent l'exercice en France d'une activité professionnelle par un ressortissant algérien à l'obtention préalable d'un certificat de résidence valant autorisation de travail, de sorte que celle-ci n'est pas requise. Toutefois, la délivrance de ce certificat est quant à elle subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi.
4. Pour estimer que M. D ne pouvait pas se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ", le préfet des Yvelines s'est fondé, d'une part, sur l'absence de possession d'un visa de long séjour par l'intéressé, d'autre part, sur l'absence de contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. Il ne s'est en revanche pas fondé sur l'absence d'autorisation de travail produite par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard des stipulations précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. M. D ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille, et que sa fratrie réside dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Il ne produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels qu'il aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d'insertion professionnelle, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est ainsi pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
signé
C. Benoit
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2209038_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel