TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209038_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2022 et le 16 février 2023, M. B C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 2 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 16 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Desimon, rapporteur public, - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 3 octobre 1984, a sollicité de l'autorité consulaire française à Casablanca la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour exercer un emploi de courtier en prêts immobiliers dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société crédit immobilier de Montpellier. Par une décision du 16 mars 2022, ces autorités ont refusé de le lui délivrer. Par une décision implicite née le 2 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 3 et 5 et les mentions : " Il existe un risque de détournement de l'objet de visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de courtier en prêts immobiliers au sein de l'entreprise Crédit immobilier de Montpellier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit ses diplômes allant du baccalauréat au master 1, obtenus dans le domaine de la gestion commerciale et financière. Il justifie ensuite d'une expérience professionnelle de plus de quinze années comme commercial puis comme responsable commercial au sein de plusieurs entreprises marocaines, établie par son curriculum vitae, lui-même corroboré par les nombreuses attestations de travail, contrat de travail, bulletins de paie et attestation de la caisse nationale de sécurité sociale marocaine. Le requérant démontre ainsi l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité. Par ailleurs, dès lors que l'entreprise qui se propose d'embaucher M. C a obtenu la délivrance d'une autorisation de travail par les services de l'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'entreprise ne démontrerait pas l'impossibilité de trouver des candidats en France. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. C a déjà disposé de deux visas de court séjour pour visite professionnelle en France, dont il n'est pas contesté qu'il a respecté l'objet professionnel. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif. 5. En deuxième lieu, si la commission de recours s'est également fondée sur le second motif rappelé au point 2, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif, alors qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou non fiables. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France née le 2 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2209038_20230403
Données disponibles
- Texte intégral