TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209038_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A D, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils M. B C, représentée par Me Colliou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire et le directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ont rejeté sa demande d'attribution à son fils d'une place en institut médico-éducatif ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire et au directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de placer son fils en institut médico-éducatif dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l'éducation dès lors que l'Etat doit mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées octroyant à son fils une orientation vers un institut médico-éducatif ; - elles méconnaissent les articles L. 114-1-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Francia, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle n'est pas compétente pour attribuer une place à un enfant dans un institut médico-éducatif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire et le directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ont rejeté sa demande d'attribution à son fils d'une place en institut médico-éducatif. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / (). ". Aux termes de l'article L. 351-2 du code de l'éducation : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire a attribué au fils de Mme D une orientation vers un institut médico-éducatif valable du 22 juin 2021 au 31 août 2026. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale ou les agences régionales de santé seraient compétents pour octroyer des places en institut médico-éducatif. Il appartient aux parents des enfants concernés de prendre contact avec les établissements désignés dans la décision de la CDAPH. Mme D ne peut, dès lors, utilement soutenir que les décisions de rejet attaquées méconnaissent les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du code de l'éducation et L. 114-1-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle peut, en revanche, en cas d'absence de place et si elle s'y croit fondée, engager une action indemnitaire à l'encontre de l'Etat en réparation des préjudices résultant de l'absence de prise en charge de son enfant au sein d'un institut médico-éducatif. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2209038_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel