TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209039_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2212496/12/3 du 21 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 juin 2022. Par cette requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Il soutient que : - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, M. C et le préfet de police de Paris n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant indien né le 20 mars 1995, entré en France en mai 2019, selon ses déclarations, a été interpellé par les services de police alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C établit avoir épousé Mme E, née le 8 novembre 1994, en mars 2019, il n'établit pas qu'il réside sur le territoire français depuis juin 2019 comme il le soutient. La circonstance que son épouse ait engagé une procédure d'adoption simple par son beau-père est sans incidence sur son droit au séjour. En outre, établit avoir épousé Mme E en mars 2019, n'établit ni même n'allègue qu'il exercerait en France une activité professionnelle ou aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni qu'il serait dépourvu de liens dans son pays d'origine. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, signé L. D La greffière, signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209039
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209039_20220803
Données disponibles
- Texte intégral