TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209039_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme E F épouse H, M. C H, agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de l'enfant D I, et Mme G B, représentés par Me Galichet, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 9 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer à D I un visa d'entrée et de long séjour, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur le détournement de la procédure de regroupement familial et sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F épouse H et M. C H, ressortissants français, ont demandé à l'autorité consulaire française à Oran la délivrance d'un visa de long séjour au profit du jeune D I, ressortissant algérien né le 9 avril 2015, qui leur a été confié par acte de kafala établi par le président de la section du statut personnel du tribunal d'Oran le 28 juin 2017. L'autorité consulaire française à Oran a rejeté cette demande par une décision du 9 janvier 2022. Par une décision implicite née le 11 mai 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. Les requérants demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 11 mai 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Oran du 9 janvier 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 6 et la mention " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 5. Il ressort des pièces du dossier que les époux H sont locataires à Lyon d'un appartement de 71 m2 comprenant deux chambres, et qu'ils ont déclaré un revenu brut de 23 127 euros au titre de l'année 2021. Ils produisent en outre plusieurs documents relatifs à leur logement et à l'hébergement du jeune D, dont leur bail d'habitation et des relevés bancaires, accompagnés d'un rapport du service adoption du pôle social du conseil départemental de la Loire, qui a émis un avis " totalement favorable " à la prise en charge de cet enfant au regard des conditions de logement, de ressources et de vie de ses kafils. Ces documents ne sont pas remis en cause par l'administration. Par conséquent, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation. 6. Dès lors que l'intérêt du jeune D est de vivre auprès de ses kafils en France, il n'y a pas lieu de faire droit aux substitutions de motifs sollicitées en défense. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 200 euros à Mme E F épouse H et à M. C H sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à D I le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E F épouse H et à M. C H la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse H, à M. C H, à Mme G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2209039_20230403
Données disponibles
- Texte intégral