TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209039_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Karasu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 juillet 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît les articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis du collège des médecins n'est pas produit ; - elle méconnaît l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle ne peut faire l'objet d'une telle mesure à raison de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par décision du 6 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne, née le 10 mars 1965, est entrée en France le 6 mars 2020. Le 15 mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté du 29 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la procédure suivie par le préfet serait irrégulière, au motif que les articles R. 313-22 et R. 313-23, devenus les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé auraient été méconnus, ce moyen doit être écarté, faute d'être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, la requérante, qui fournit plusieurs certificats de son médecin généraliste mentionnant, sans plus de précision, la nécessité de poursuivre un suivi médical en France, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis, rendu le 19 mai 2021 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, aux termes duquel son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une particulière gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. En troisième lieu, Mme B, qui est entrée en France à l'âge de 55 ans, est célibataire et sans charge de famille. Elle ne justifie pas de ce que sa présence en France auprès des membres de sa famille qui y résident, à savoir sa mère, deux de ses enfants majeurs et deux de ses frères et sœurs, serait indispensable. Par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie familiale normale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment la requérante n'est pas fondée à soutenir que le rejet de sa demande de titre de séjour serait illégal. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement, doit être écarté. 6. En second lieu, il résulte également de ce qui a été dit précédemment que Mme B n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen selon lequel son état de santé ferait obstacle à son éloignement doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Karasu et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, signé F. Lutz Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209039
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2209039_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel