TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209040_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, en exécution d'une interdiction définitive du territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 213-9, L. 512-1, L. 556-1 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. D, - les observations de Me Plantin représentant M. C, absent ayant refusé de se rendre à l'audience avec l'escorte. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C ressortissant algérien né le 27 novembre 2000, a reçu le 31 octobre 2022 à sa levée d'écrou notification de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement en application des dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. C en demande l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. La décision en litige a été signée par M. E B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2021-08-61-0004 du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. La décision en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment sa condamnation prononcée le 17 décembre 2019 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. 5. M. C soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'a pas mis en mesure de formuler des observations avant l'édiction de la mesure envisagée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C s'est vu notifier le 31 octobre 2022 la décision en litige qu'il a signée sans y porter d'observations autres que celle " parle et comprend le français " et que dès le 28 octobre 2022 il a reconnu avoir eu connaissance de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône envisageait de prendre un arrêté fixant le pays de renvoi, sans formuler d'observations. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté dès lors que, si lors de son audition devant les services de police le 18 août 2022, avant la dernière incarcération dont il a fait l'objet, il avait déclaré avoir quitté l'Algérie parce qu'il avait des problèmes de famille et était recherché par la justice pour des faits de vol, il ne le justifie par aucune pièce versée au dossier. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé F. DLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2209040_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel