TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2209040_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 17 novembre 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 1 006 euros pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2020 au
29 février 2020.
Il soutient qu'il n'a jamais sollicité le versement de l'allocation dont le caractère indu a donné lieu au recouvrement contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que l'opposition à contrainte est irrecevable en l'absence d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire et à titre subsidiaire que la contrainte délivrée est régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a émis, le
17 novembre 2022, une contrainte à l'encontre de M. C pour le recouvrement de deux indus d'allocation logement familiale d'un montant total de 1 006 euros. Par sa requête, M. C forme opposition à cette contrainte.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".
Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ".
3. D'autre part, les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre des aides personnelles au logement les dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (). "
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale ou d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C a exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord afin de contester le bien-fondé de l'indu d'allocation logement familiale. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir que l'indu trouve son origine dans la circonstance selon laquelle il n'aurait sollicité le versement de ladite allocation, laquelle est attribuée, lorsque sont remplies des conditions touchant, notamment, aux ressources de l'ensemble du foyer et à la nature du logement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B C et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. ALa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2209040_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel