TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209042_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 23 juin 2022 et le 31 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Compin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, due à partir du 31ème jour après la notification ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des article R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui constitue son fondement ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2209590 du 8 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - le jugement n°2109025 du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant ivoirien né le 3 novembre 1982 à Boupede, est entré sur le territoire français le 10 juillet 2017 muni d'un visa de type " C ". Sa première demande d'admission au séjour pour soins a été rejetée par une décision du 22 octobre 2019 assortie d'une décision d'obligation de quitter le territoire français. Le 6 avril 2021, il a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour pour soins qui a été rejetée par une décision du 23 juin 2021, assortie d'une décision d'obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2109025 du 27 janvier 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 23 juin 2021 et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. D. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'admission au séjour pour soins de M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser le titre de séjour sollicité, l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, l'arrêté comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auparavant codifié au 11° de l'article L. 313-11 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auparavant codifié à l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-12 du même code auparavant codifié à l'article R. 313-22 de ce code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). /Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (). L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité ci-dessus précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 4. En deuxième lieu, d'une part, les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet d'imposer que le nom du médecin qui a établi le rapport médical figure sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ni que les éléments de procédure préalables à la rédaction de cet avis ne soient mentionnés sur la décision portant refus de titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces produites en défense, dont l'administration disposait avant de prendre la décision en litige, que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 1er avril 2022 sur lequel s'est fondé le préfet des Hauts-de-Seine, a été émis dans les conditions prévues par les dispositions précitées et, notamment, que le rapport médical a été établi par un médecin qui ne siégeait pas au sein du collège. M. D n'est par suite pas fondé à soutenir que la procédure d'édiction de la décision litigieuse serait entachée d'irrégularité. 5. En troisième lieu, pour refuser à M. D la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur la circonstance, mentionnée dans l'avis du collège des médecins de l'OFII du 1er avril 2022, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant ne conteste pas que l'interruption des soins dont il bénéficie ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais se borne à soutenir que les traitements appropriés à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays d'origine. Un tel moyen, qui ne vise pas à remettre en cause les motifs de la décision de refus de séjour en litige, est inopérant. Au demeurant, à supposer même que M. D entende contester l'appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine sur les conséquences que pourrait entraîner le défaut de soins, il ne remet pas utilement en cause la portée de l'avis du collège des médecins de l'OFII en se bornant à produire un avis peu circonstancié, établi par un médecin qui ne le suit pas habituellement, ainsi que des ordonnances. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 6. En dernier lieu, M. D soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à son éloignement vers la Côte d'Ivoire, dès lors qu'il court le risque d'y subir des traitements prohibés par ces textes. Toutefois, il se borne à faire valoir que sa famille y a été " sauvagement décimée " au cours de la guerre civile et à produire les certificats de décès de ses parents. Ce faisant, il n'établit pas la réalité des mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas d'éloignement vers la Côte d'Ivoire et le moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2209042_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel