TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209042_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme E G épouse C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants I C et B C, représentée par Me Cabane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 31 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 19 janvier 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer ainsi qu'aux enfants I C et B C un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer ces visas. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d'état civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H C, ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 décembre 2018. Mme G épouse C, qui se présente comme son épouse, et I C et Ryan C, qu'elle présente comme leurs enfants, a déposé des demandes de visas de long séjour auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par une décision du 19 janvier 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 31 mai 2022, dont Mme G épouse C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 3. D'autre part, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 6. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". Les décisions consulaires comportent une case cochée portant le numéro 9 et la mention " Les actes d'état civil présentés ne sont pas conformes à la législation locale. ". En ce qui concerne les enfants : 7. Pour justifier de leur identité et du lien de filiation les unissant à M. C, les demandeurs de visas ont présenté le jugement supplétif n° RC.3078/III du tribunal pour enfants de F/D rendu le 21 novembre 2018 ainsi que les actes de naissance en assurant la transcription. L'administration, qui ne conteste pas ce jugement supplétif, n'apporte aucun élément permettant d'établir une éventuelle méconnaissance du droit local. Dans ces conditions, l'identité des enfants et leur lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis par ce jugement. Il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation s'agissant des enfants I C et B C. En ce qui concerne Mme G épouse C : 8. Pour justifier de son identité et de son lien familial avec le réfugié, Mme G épouse C, née le 14 février 1987, dispose d'une ordonnance n° 193/2018 du 21 novembre 2018 émanant du tribunal de paix de Kinshasa/Assossa et homologuant l'acte de notoriété, supplétif à un acte de naissance, n° 164/2018 du 19 novembre 2018, ainsi que l'acte de mariage n° 2023/10, dressé le 22 octobre 2010, qui fait état de leur union, ainsi qu'une copie intégrale de cet acte établie le 6 février 2019. 9. L'administration n'apporte aucun élément permettant d'établir une éventuelle méconnaissance du droit local, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se bornant en défense à faire valoir que l'acte de notoriété précité ne mentionne pas avoir été homologué, sans pour autant en critiquer les mentions. Cette seule circonstance n'est pas de nature à retirer à cet acte sa valeur probante. Par suite, l'identité de Mme G épouse C et le lien matrimonial l'unissant à M. C, réfugié en France, sont établis. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui la concerne. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme G épouse C, à I C et à Ryan C les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 31 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme G épouse C, à I C et à Ryan C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, H. A La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2209042_20230403
Données disponibles
- Texte intégral