TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre, JU — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2209042_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme C B, de nationalité guinéenne, représentée par Me Larroque, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 18 août 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, a procédé au retrait de l'attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision contestée était annulée sur le fond, ou, à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Larroque, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'étant demandeuse d'asile, elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle entachée d'erreur de droit ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a également été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas motivée en fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un vice incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 h 19. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, qui a, selon ses dires, quitté son pays pour fuir les persécutions dont elle était victime, a sollicité une protection internationale en France le 28 décembre 2020. Toutefois, sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA, en date du 6 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2022. C'est dans ces conditions que, par arrêté du 18 août 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité guinéenne, a donné naissance en France à deux enfants, un garçon né en septembre 2021 et une fille née en janvier 2023, dont le père, M. D B, également de nationalité guinéenne, vit en France en qualité de réfugié, la fille du couple, A B, ayant, au demeurant, obtenu le statut de réfugiée par décision de l'OFPRA du 26 avril 2023. 5. Dans ces conditions, la décision contestée portant éloignement de Mme B, laquelle aura nécessairement pour effet de priver les enfants du couple de la présence de l'un de ses deux parents et en tout état de cause de sa mère s'agissant de la jeune A, qui ne peut se rendre dans le pays dont elle a la nationalité, doit être annulée comme prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. S'agissant d'une obligation de quitter le territoire français, la présente décision implique seulement que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme B et prenne une nouvelle décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Larroque en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéas 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Larroque au versement de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté susvisé de la préfète du Val-de-Marne, en date du 18 août 2022, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : L'État versera à Me Larroque, conseil de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Larroque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Larroque. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2209042_20240219
Données disponibles
- Texte intégral