TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209044_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2022 et le 23 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte au droit et au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est illégale car fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est illégale car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision portant refus de titre de séjour elles-mêmes illégales ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Leguin été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 20 janvier 1970 à Lobaly (Sénégal), est entré en France selon ses déclarations le 20 janvier 2004. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 25 mars 2022. Par un arrêté du 27 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 245 en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, l'ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2004 et a sollicité l'asile qui lui a été refusé. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale en se prévalant de sa situation de concubin pacsé avec une ressortissante française. Il a bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour en 2020, puis s'est vu remettre un titre de séjour vie privée et familiale valable du 11 août 2021 au 10 août 2022. Le requérant, qui invoque la durée de son séjour en France et fait état de contrats de travail conclus en 2016 et en 2021, est toutefois séparé de sa compagne et ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Il ne produit pas davantage d'éléments permettant de le regarder comme étant particulièrement intégré dans la société française. Enfin, il n'établit ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces circonstances, en dépit de la durée de séjour du requérant sur le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement
7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
La présidente - rapporteure,
Signé
A-M. LEGUIN
Le magistrat (plus ancien
dans l'ordre du tableau)
Signé
J. BORGET La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2209044_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel